JORF n°0026 du 1 février 2011

Article 2

Article 2

L'établissement de placement éducatif et d'insertion de Pessac exerce les missions suivantes :
― l'accueil en hébergement, préparé ou sans délai ni préparation, des mineurs confiés par les juridictions ;
― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, aux fins d'élaborer le cas échéant des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;
― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
― la mise en œuvre d'une mission d'entretien ;
― la mise en œuvre à l'égard des mineurs accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;
― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées ;
― l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du jeune ;
― l'organisation de l'exercice des mesures d'activités de jour définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 et des mesures d'aménagement de peines ;
― la participation à la prise en charge des jeunes suivis par un service relevant de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle dans le cadre défini par une convention ;
― la participation des professionnels du secteur public aux politiques publiques conformément aux orientations fixées par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.


Historique des versions

Version 1

L'établissement de placement éducatif et d'insertion de Pessac exerce les missions suivantes :

― l'accueil en hébergement, préparé ou sans délai ni préparation, des mineurs confiés par les juridictions ;

― l'évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, aux fins d'élaborer le cas échéant des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;

― l'organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ;

― l'élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ;

― l'accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;

― la mise en œuvre d'une mission d'entretien ;

― la mise en œuvre à l'égard des mineurs accueillis d'une mission de protection et de surveillance ;

― l'exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées ;

― l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du jeune ;

― l'organisation de l'exercice des mesures d'activités de jour définies à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 et des mesures d'aménagement de peines ;

― la participation à la prise en charge des jeunes suivis par un service relevant de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle dans le cadre défini par une convention ;

― la participation des professionnels du secteur public aux politiques publiques conformément aux orientations fixées par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.