Article 11
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Modification du calcul du salaire de référence pour les ouvriers dockers occasionnels
Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
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