JORF n°0102 du 30 avril 2021

Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du chef d'organisme en matière de prévention des risques dus aux rayonnements ionisants

Résumé Le chef d'une organisation doit protéger son équipe contre les dangers des rayonnements ionisants et le faire savoir aux autorités compétentes.

Le chef d'organisme, en application du décret du 29 mars 2012 susvisé et de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé ainsi que de l'article R. 4451-5 du code du travail, met en œuvre les obligations concernant la prévention des risques dus aux rayonnements ionisants définies par le présent arrêté.
Lorsque le personnel civil ou militaire est susceptible d'être exposé à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle, le chef d'organisme :
a) Applique les dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail sous réserve des adaptations fixées par les articles 5 à 14 du présent arrêté ;
b) Insère dans le recueil des dispositions de prévention de son organisme les dispositions de prévention en matière de risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
Le chef d'organisme informe le chef d'emprise visé à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé de la présence de risques dus aux rayonnements ionisants.
Le chef d'organisme, selon les dispositions prévues aux articles R. 4451-1 et suivants du code du travail, informe ou consulte les instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 4

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Rôle du service de protection radiologique des armées dans la protection contre les rayonnements ionisants

Résumé Le service de protection radiologique des armées protège les personnes contre les rayonnements ionisants selon les règles du ministère de la défense.

Le service de protection radiologique des armées participe à l'application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies par un arrêté fixant ses attributions.

Article 5

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Transmission des rapports de vérification

Résumé Si les vérifications ne sont pas faites par le service radiologique, le responsable envoie les rapports à ce service.

Lorsque les vérifications prévues aux articles R. 4451-40, R. 4451-41 et R. 4451-44 du code du travail ne sont pas réalisées par le service de protection radiologique des armées, le chef d'organisme transmet à ce dernier, une copie des rapports de ces vérifications.

Article 6

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Obligations d'information du chef d'organisme en cas d'événement significatif

Résumé En cas d'événement important, le chef doit avertir plusieurs responsables.

Dans le cas d'un évènement significatif tel que défini à l'article R. 4451-74 du code du travail, et en complément des dispositions prévues à l'article R. 4451-77 du même code, le chef d'organisme informe :
a) Son autorité centrale d'emploi ;
b) Son coordonnateur central à la prévention ou son délégataire ;
c) Le service de protection radiologique des armées ;
d) Le pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées défini par l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisé.

Article 7

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Évaluation et aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants

Résumé Les travailleurs exposés à des rayonnements doivent remplir un formulaire si ils sont dans une zone à haut risque.

Après avoir réalisé l'évaluation individuelle préalable en application des articles R. 4451-52 et R. 4451-53 du code du travail, et en complément de la fiche d'emploi nuisances prévue à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme renseigne la « fiche d'évaluation et d'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants » (FEAPERI), dont le modèle est mentionnée à l'article 13 de l'arrêté du 9 octobre 2020 susvisé, pour tous les personnels remplissant au moins une des conditions suivantes :

- ceux faisant l'objet d'un classement au sens de l'article R. 4451-57 du code du travail ;

- ceux faisant l'objet d'un suivi individuel en zone radon où la dose efficace exclusivement liée à l'exposition au radon susceptible d'être reçue sur 12 mois consécutifs est supérieure à 6 millisieverts du fait de l'exercice d'une activité professionnelle visée au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail.