JORF n°0102 du 30 avril 2021

Chapitre Ier : Sources de rayonnements ionisants spécifiques

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources de rayonnements ionisants spécifiques

Résumé Cet article parle des sources de rayonnements ionisants spécifiques comme certaines peintures et appareils électroniques, et dit que les autres sont régies par le code du travail.

Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :
a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;
b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;
c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).
Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.

Article 9

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Modalités et périodicité des mesurages et vérifications pour les sources de rayonnements ionisants spécifiques

Résumé Les règles pour mesurer et vérifier les sources de rayonnements ionisants spécifiques et les lieux de travail concernés sont données dans une annexe.

Les modalités et la périodicité des mesurages au sens de l'article R. 4451-15 du code du travail et des vérifications au sens des articles R. 4451-40 à R. 4451-47 du même code concernant les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 et les lieux de travail concernés sont fixées en annexe.

Article 10

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Désignation d'un conseiller compétent en radioprotection pour les sources spécifiques

Résumé Pour certains types de rayonnements, le chef d'un organisme peut choisir un conseiller en radioprotection extérieur, recommandé par un responsable.

Pour les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 du présent arrêté, le chef d'organisme peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dont il relève.

Article 11

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Signalisation et affichage pour les sources radioluminescentes exploitées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Si des sources luminescentes ont été utilisées avant la nouvelle loi et ne peuvent pas être marquées, il faut les identifier dans les systèmes d'information et informer les opérateurs sur les mesures de sécurité.

Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les caractéristiques ou l'environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l'article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l'affichage prévus au I et II de cet article sont assurés par :
a) Identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d'information (tels les systèmes logistiques de biens) ;
b) Information de l'opérateur susceptible d'être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.