JORF n°0102 du 30 avril 2021

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants

Résumé Le chef d'organisme remplit un formulaire pour les employés exposés aux rayonnements dans certaines zones.

Après avoir réalisé l'évaluation individuelle préalable en application des articles R. 4451-52 et R. 4451-53 du code du travail, et en complément de la fiche d'emploi nuisances prévue à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme renseigne la « fiche d'évaluation et d'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants » (FEAPERI), dont le modèle est fixé à l'annexe 4 de l'arrêté du 9 octobre 2020 susvisé, pour tous les personnels remplissant au moins une des conditions suivantes :

- ceux faisant l'objet d'un classement au sens de l'article R. 4451-57 du code du travail ;
- ceux faisant l'objet d'un suivi individuel en zone radon où la dose efficace exclusivement liée à l'exposition au radon susceptible d'être reçue sur 12 mois consécutifs est supérieure à 6 millisieverts du fait de l'exercice d'une activité professionnelle visée au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail.


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Version 1

Après avoir réalisé l'évaluation individuelle préalable en application des articles R. 4451-52 et R. 4451-53 du code du travail, et en complément de la fiche d'emploi nuisances prévue à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme renseigne la « fiche d'évaluation et d'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants » (FEAPERI), dont le modèle est fixé à l'annexe 4 de l'arrêté du 9 octobre 2020 susvisé, pour tous les personnels remplissant au moins une des conditions suivantes :

- ceux faisant l'objet d'un classement au sens de l'article R. 4451-57 du code du travail ;

- ceux faisant l'objet d'un suivi individuel en zone radon où la dose efficace exclusivement liée à l'exposition au radon susceptible d'être reçue sur 12 mois consécutifs est supérieure à 6 millisieverts du fait de l'exercice d'une activité professionnelle visée au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail.