JORF n°0099 du 27 avril 2013

Arrêté du 19 avril 2013

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours d'accès au cycle préparatoire au second concours interne de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 modifié fixant les modalités d'organisation du premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe, le concours externe spécial, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Pour chacun des concours prévus à l'article 1er, le nombre de places offertes pour l'ensemble des académies et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
La date d'ouverture des sessions, les dates des concours, les modalités d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir pour chaque académie pour chacun des concours sont fixés par le ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par ces arrêtés.
Les recteurs d'académie fixent la liste des centres d'épreuves.

Article 3

Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.

Article 4

Le jury de chaque concours est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Le recteur désigne un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les membres du jury.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président est désigné sans délai par le recteur d'académie pour le remplacer.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur d'académie et choisis parmi les membres des corps suivants : inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, enseignants-chercheurs, professeurs des corps du second degré, instituteurs, professeurs des écoles.
Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.
Les membres des commissions nationales visées au premier alinéa de l'article 9 peuvent être nommés membres du jury.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être nommés, en cette qualité, membres du jury.

Article 5

Le cas échéant, des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.

Article 6

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.

Article 7

Les épreuves du concours externe, du second concours interne et du troisième concours comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
Lorsqu'une épreuve comporte des options, le candidat détermine l'option de son choix au moment de son inscription. Aucune modification de l'option choisie ne peut être acceptée après la clôture du registre des inscriptions.
Le descriptif de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 8

Les épreuves du concours externe spécial et du second concours interne spécial comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission mentionnées à l'article 7 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Le descriptif de chacune des deux épreuves prévues au 2° ci-dessus est précisé au B des annexes I et II du présent arrêté.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription au concours externe spécial et au second concours interne spécial la langue dans laquelle ils désirent subir ces deux épreuves.

Article 9

Les sujets des épreuves écrites sont proposés par deux commissions nationales. Ces commissions sont présidées par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'éducation. Les membres de chaque commission désignés par le président sont choisis parmi les personnes ayant vocation à être membres de jury, telles que mentionnées à l'article 4. Les présidents exceptés, les membres des commissions nationales ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. Entre deux participations à l'une des commissions nationales ou du fait d'une interruption dans la durée des quatre ans, un temps minimum de deux années doit s'écouler.
Les commissions adoptent une procédure d'appel à sujets.
Le président de chaque commission choisit les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Ces sujets sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition des présidents des commissions.
Toutefois, les sujets des épreuves écrites de langues régionales du concours externe spécial et du second concours interne spécial sont arrêtés par les recteurs d'académie, sur proposition du président de chaque jury pour les académies au sein desquelles ces concours sont organisés.
Les sujets des épreuves d'admission sont choisis par le président du jury.

Article 10

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Article 11

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury.
A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.

Article 12

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à la première épreuve d'admission, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la deuxième épreuve d'admissibilité.

Article 13

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 14

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury prévu par l'article 4 ci-dessus.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14.

Article 16

Pour l'application de l'article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé, la référence aux articles 6 à 10 et 15 à 19 de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacé par la référence aux articles 4 à 6 et 10 à 15 du présent arrêté.
Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, la référence aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles est remplacée par la référence aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté.

Article 17

Les concours externes, les concours externes spéciaux, les seconds concours internes, les seconds concours internes spéciaux et les troisièmes concours ouverts avant la date de publication du présent arrêté, selon les conditions de l'arrêté du 28 décembre 2009 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, sont et demeurent régis par ce texte jusqu'à la fin de la session.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 19

Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 1er septembre 2013.

Article 20

Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 21

La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2013.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint à la directrice générale

des ressources humaines,

P. Santana

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine