JORF n°0102 du 3 mai 2011

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HYDRAVIONS

Article 6

Le programme de formation pour la délivrance d'une qualification de classe monopilote monomoteur à piston (SEP Hydravion) doit inclure des connaissances théoriques et de la formation pratique au vol. Le contenu du programme de formation est fixé par instruction du ministre chargé de l'aviation civile.
Les cours de formation au pilotage en vue de la délivrance d'une qualification de classe monopilote monomoteur à piston (SEP Hydravion) doivent inclure au moins huit heures d'instruction en vol en double-commande si le candidat détient la version terrestre de la qualification de classe ou dix heures s'il ne la détient pas.
La qualification de classe SEP (Hydravion) comprend plusieurs variantes dont le détail est fixé dans la liste des classes et des types d'avion publiée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Une formation aux différences est requise pour changer de variante. Le cours de formation au pilotage portant sur les variantes entre les hydravions à coques, les hydravions à flotteurs et les hydravions amphibies doivent inclure au moins dix amerrissages en double commande.

Article 7

Les conditions de validité des qualifications de classe monopilote monomoteur à piston hydravion (SEP Hydravion) sont celles fixées au paragraphe FCL 1.245 (c) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

Article 8

Pour proroger une qualification de classe monopilote monomoteur à piston hydravion (SEP Hydravion), le candidat doit :

  1. Dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence conformément aux dispositions des appendices 1 et 3 aux FCL 1.240 et 1.295 ou des appendices 1 et 2 au FCL 1.210 avec un examinateur pour la qualification à laquelle il postule ; ou
  2. Dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification à laquelle il postule, avoir effectué douze heures de vol sur avion monomoteur à pistons ou sur motoplaneur (TMG) incluant :
    a) Six heures en qualité de commandant de bord ;
    b) Douze décollages et douze amerrissages ; et
    c) Un vol d'entraînement sur hydravion d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur FI(A) ou un instructeur CRI(A). Ce vol peut être remplacé par n'importe quel autre contrôle de compétence ou une épreuve d'aptitude sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion.

Article 9

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit :

  1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ;
  2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ;
  3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ;
  4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.

Article 10

Sans préjudice de la sous-partie I de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, un examinateur chargé de conduire :

  1. L'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance des qualifications de classe hydravion ;
  2. Les contrôles de compétence en vue de la prorogation ou du renouvellement des qualifications de classe hydravion,
    doit satisfaire au minimum aux exigences prévues à l'article 9.

Article 11

Une qualification de classe SEP Hydravion délivrée après une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen, dans le respect des exigences fixées par l'autorité aéronautique de cet Etat, est reconnue équivalente à une qualification de classe SEP hydravion obtenue dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 novembre 2005 > > Art. 1, Art. 17, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux avions multimoteurs à propulsion axiale., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux avions monosièges., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables aux hydravions., Art. 16 > >

Article 13

A la date d'application du présent arrêté, les pilotes titulaires d'une qualification de classe monosiège monomoteur à piston, d'une qualification de classe monosiège à motorisation rapprochée, d'une qualification de classe d'avions multimoteurs à propulsion axiale sont considérés comme possédant la variante SEP(t) correspondante.

Article 14

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 15

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.