JORF n°0102 du 3 mai 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVIONS MONOSIEGES MONOMOTEURS A TURBOPROPULSEUR

Article 2

Est considéré comme avion monosiège, un avion :

  1. Monoplace ou
  2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :
    ― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;
    ― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;
    ― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.

Article 3

Pour obtenir une qualification de classe sur avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur, les pilotes titulaires d'une qualification de classe sur avions monomoteurs à turbopropulseur doivent effectuer un cours adapté avec un instructeur habilité. Le contenu de ce cours est défini en fonction de l'expérience du candidat et doit être approuvé par l'autorité. Le cours est suivi d'un lâcher de l'élève durant lequel l'évolution est supervisée par l'instructeur, soit depuis le sol, soit à bord de l'avion, depuis une place non équipée de double commande.

Article 4

Pour obtenir une qualification de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur, les pilotes non titulaires d'une qualification de classe sur avions monomoteurs à turbopropulseur doivent remplir les conditions suivantes :

  1. Remplir les conditions de la formation théorique requises au paragraphe FCL 1.261 (a) et à l'appendice 1 au FCL 1.261 (a) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs ;
  2. Remplir les conditions de formation pratique requises au paragraphe FCL 1.261(b) et à l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs, sur avion monomoteur à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'autorité et équipé de double commande ;
  3. Satisfaire à une épreuve pratique d'aptitude dont le contenu est déterminé par l'autorité.

Article 5

Les conditions de validité des qualifications de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur sont celles fixées au paragraphe FCL 1.245 (c) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
Les conditions de prorogation requises sont celles fixées au paragraphe FCL 1.245 (C) (2) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et le contrôle de compétence est effectué sur un avion monomoteur à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'autorité et équipé de double commande.
Si la validité d'une qualification de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur a expiré, le candidat doit réussir l'épreuve pratique d'aptitude figurant aux appendices 1 et 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans ses parties relatives aux classes d'avions monomoteurs. Cette épreuve est effectuée sur un avion monomoteur à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'autorité et équipé de double commande.