JORF n°0102 du 3 mai 2011

Article 9

Article 9

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit :

  1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ;
  2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ;
  3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ;
  4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.

Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé (FCL 1), un instructeur appelé à dispenser la formation prévue à l'article 6 doit :

1. Etre habilité à remplir les fonctions de pilote-commandant de bord de l'aéronef utilisé au cours de cette formation ;

2. Avoir accompli au moins quinze heures en tant que pilote sur n'importe quel(le) type ou classe d'hydravion correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser ;

3. Avoir réalisé après formation un minimum de dix amerrissages en tant que commandant de bord ;

4. Etre titulaire d'une qualification FI(A) ou CRI (A) en état de validité.