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Arrêté du 19 avril 1990

Abrogé22 juin 2001

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées,

Abrogé22 juin 2001

Créé le 2 septembre 2000

Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de montagne sont :
- les productions animales énumérées ci-après, converties en unités de gros bétail (U.G.B.) selon le barème suivant :
  • taureaux, vaches, autres bovins de plus de deux ans, juments mères : 1 U.G.B. ;
  • bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B. ;
  • brebis mères et antenaises : 0,15 U.G.B. ;
  • chèvres mères : 0,15 U.
G.B. ;
- les pouliches de races lourdes de plus de 6 mois :
1 U.G.B. ;
- les productions végétales suivantes :
- en métropole, les productions végétales à caractère agricole, à l'exception des céréales et fourrages, des plantations de pommes, poires, pêches, des productions sous serres ou grands tunnels et des productions qui font l'objet de cueillette. Les surfaces prises en considération sont celles situées à l'intérieur des zones sèches définies par arrêtés interministériels ;
Pour la campagne 1999-2000, les productions végétales à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de montagne sèche de la métropole incluent les productions de vigne à vin.
- dans les départements d'outre-mer, les productions de bananes, d'horticulture ornementale, de plantes aromatiques et de plantes à parfum.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 21 avril 1990

Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les zones de piedmont sont :
  • les productions animales définies à l'article 1er. Toutefois les vaches laitières ne sont primées que dans les zones d'économie laitière dominante ;
  • les productions végétales de géranium, vétyver, vanille sous bois dans les départements d'outre-mer.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 21 avril 1990

Les productions à retenir pour le calcul des indemnités compensatoires dans les autres zones défavorisées sont :
- les productions animales :
  • dans les troupeaux destinés uniquement à la production de viande : les bovins, y compris les races de vache laitière croisées avec un taureau de race non laitière et élevant les veaux issus de ce croisement ;
  • dans les troupeaux mixtes, les vaches allaitantes de race viande et les autres bovins issus de race viande ;
  • les brebis mères et antenaises ;

- les productions végétales définies à l'article 2, dans les départements d'outre-mer.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 21 avril 1990

Le montant unitaire des indemnités compensatoires est fixé par unité primable.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 2 septembre 2000

Le barème des indemnités compensatoires pour les productions animales est fixé par arrêté du préfet dans la limite de l'enveloppe de crédits attribuée à chaque département.
Pour la campagne 1996-1997, le montant unitaire des primes est compris entre 188 F et 1 169 F ;
Pour la campagne 1997-1998, le montant unitaire des primes est compris entre 191 F et 1 175 F ;
Pour la campagne 1998-1999, le montant unitaire des primes est compris entre 192 F et 1 180 F ;
Pour la campagne 1999-2000, le montant unitaire des primes est compris entre 227 F et 1 408 F.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 2 septembre 2000

Dans les départements de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, le montant unitaire par hectare de production végétale est compris entre 227 F et 1 408 F pour la campagne 1999-2000.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 12 mai 1991

Le nombre d'unités de gros bétail est fixé par arrêté préfectoral dans la limite de cinquante par bénéficiaire.
Pour les exploitants pluriactifs situés en zone de montagne, le nombre d'unités gros bétail (U.G.B.) primables est fixé dans la limite de vingt-cinq.
En zone de piedmont, le nombre de vaches laitières primables dans les conditions définies à l'article 2 ne peut dépasser dix par bénéficiaire et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 p. 100 du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans cette région ;
Dans les autres zones défavorisées, le nombre d'U.G.B. "autre bovin de race viande" d'un troupeau mixte est plafonné pour le calcul de l'aide à 80 p. 100 du nombre d'U.G.B. du cheptel de vaches allaitantes de ce troupeau.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 21 avril 1990

Les arrêtés du 20 janvier 1988 et du 16 février 1989 sont abrogés.
Abrogé22 juin 2001

Créé le 21 avril 1990

Le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

D. BOUTON.

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2001

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au jeudi 21 juin 2001

Arrêté du 19 avril 1990
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