Arrêté du 19 avril 1990

Article 7

Abrogé22 juin 2001

Créé le 12 mai 1991

Le nombre d'unités de gros bétail est fixé par arrêté préfectoral dans la limite de cinquante par bénéficiaire.
Pour les exploitants pluriactifs situés en zone de montagne, le nombre d'unités gros bétail (U.G.B.) primables est fixé dans la limite de vingt-cinq.
En zone de piedmont, le nombre de vaches laitières primables dans les conditions définies à l'article 2 ne peut dépasser dix par bénéficiaire et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 p. 100 du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans cette région ;
Dans les autres zones défavorisées, le nombre d'U.G.B. "autre bovin de race viande" d'un troupeau mixte est plafonné pour le calcul de l'aide à 80 p. 100 du nombre d'U.G.B. du cheptel de vaches allaitantes de ce troupeau.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-04-19 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2001

En vigueur du dimanche 12 mai 1991 au jeudi 21 juin 2001

Le nombre d'unités de gros bétail est fixé par arrêté préfectoral dans la limite de cinquante par bénéficiaire.

Pour les exploitants pluriactifs situés en zone de montagne, le nombre d'unités gros bétail (U.G.B.) primables est fixé dans la limite de vingt-cinq.

En zone de piedmont, le nombre de vaches laitières primables dans les conditions définies à l'

article 2

ne peut dépasser dix par bénéficiaire et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 p. 100 du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans cette région ;

Dans les autres zones défavorisées, le nombre d'U.G.B. "autre bovin de race viande" d'un troupeau mixte est plafonné pour le calcul de l'aide à 80 p. 100 du nombre d'U.G.B. du cheptel de vaches allaitantes de ce troupeau.