I. - Prévention des dégâts sur les piscicultures
extensives en étangs
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 431-6 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 août 2005 ;
Considérant qu'il n'existe pas d'autres moyens de prévenir les dégâts dus au grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs ;
Considérant les risques présentés par la prédation du grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) pour des populations de poissons menacées,
Arrêtent :
I. - Prévention des dégâts sur les piscicultures
extensives en étangs
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Pour prévenir des dégâts aux piscicultures extensives en étangs, les préfets des départements dont la liste figure dans l'annexe 1 au présent arrêté sont, à leur demande, autorisés à délivrer des autorisations individuelles de destruction par tir de spécimens de l'espèce Phalacrocorax carbo sinensis, dans les zones de pisciculture extensives en étangs et sur les eaux libres périphériques dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Sont considérées comme piscicultures les exploitations telles que définies à l'article L. 431-6 du code de l'environnement.
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Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental de suivi au vu, notamment, des dégâts de cormorans enregistrés au cours des saisons précédentes.
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Les autorisations préfectorales individuelles de destruction sur les piscicultures extensives en étang ne peuvent être délivrées qu'aux exploitants de piscicultures extensives et/ou à leurs ayants droit.
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Les bénéficiaires d'autorisation doivent respecter les règles ordinaires de la police de la chasse, notamment être munis de leur permis de chasser validé pour la saison cynégétique.
Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.
Les tirs dans les secteurs d'eau libre périphériques peuvent intervenir jusqu'à 100 mètres des rives du cours d'eau ou du plan d'eau. En fonction des situations et des circonstances particulières au voisinage des piscicultures, cette limite peut être reportée à l'initiative du préfet, dans le respect des zones de protection existantes.
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Les prélèvements sont effectués dans la limite du quota départemental indiqué dans l'annexe 1 du présent arrêté.
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Les bénéficiaires d'autorisation rendent compte du lieu et du nombre d'oiseaux détruits selon les modalités et la périodicité arrêtées par le préfet.
A défaut de la transmission au préfet d'un compte rendu annuel par le bénéficiaire de l'autorisation, il ne peut être délivré de nouvelle autorisation pour l'année suivante.
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Les autorisations préfectorales individuelles sont présentées à toute réquisition des services de contrôle.
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II. - Opérations en eau libre au profit de populations
de poissons menacées
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Les préfets des départements sont autorisés à faire procéder, dans les conditions fixées dans le présent arrêté, à des opérations de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les sites où la prédation de grands cormorans présente des risques pour des populations de poissons menacées.
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Les sites d'intervention sont délimités par arrêté préfectoral pris après avis du comité départemental de suivi.
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Les personnes procédant aux tirs doivent respecter les règles ordinaires de la police de chasse, notamment être munies de leur permis de chasser validé pour la saison cynégétique.
Les tirs sont organisés par des agents assermentés mandatés à cette fin par le préfet. Les tirs sont réalisés jusqu'à 100 mètres des rives du cours d'eau ou du plan d'eau. En fonction des situations et des circonstances particulières, cette limite peut être reportée à l'initiative du préfet, dans le respect des zones de protection existantes.
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Chaque opération de tir fait l'objet d'un compte rendu adressé au préfet.
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Le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être détruits par département est limité à 100, sauf pour les départements mentionnés dans l'annexe n° 2 du présent arrêté. Ce nombre s'ajoute, le cas échéant, au quota départemental mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
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III. - Dispositions communes
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Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de février.
Si des opérations d'alevinage ou de vidange interviennent au-delà de cette date, la période d'autorisation de tir sur les seules piscicultures extensives en étang peut être prolongée par décision du préfet jusqu'à la date de la fin de ces opérations sans pouvoir toutefois dépasser le 31 mars, les tirs sur les sites de nidification des oiseaux d'eau étant alors évités.
Dans les départements d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Vendée, de l'Ain, de la Loire et du Territoire de Belfort, lorsqu'un alevinage ou une vidange tardive est réalisé au cours du mois d'avril, des autorisations de tirs peuvent être accordées jusqu'au 30 avril, sur demande motivée des exploitants de piscicultures, sous réserve que ces exploitants s'engagent à ne réaliser aucun effarouchement sonore à l'aide de canons à gaz au cours du mois d'avril, les tirs sur les sites de nidification des autres espèces d'oiseaux d'eau étant évités.
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Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du grand cormoran et autres oiseaux d'eau dont les dates sont communiquées aux préfectures.
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Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées à un service désigné par le préfet.
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Un compte rendu, assorti de l'avis du comité départemental de suivi, est adressé par le préfet au Conseil supérieur de la pêche au plus tard le 30 mai de chaque année, selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
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La directrice générale de l'alimentation, le directeur de la nature et des paysages et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E 1
DE L'ARRÊTÉ DÉFINISSANT LES MODALITÉS ANNUELLES DE DESTRUCTION D'OISEAUX
DE L'ESPÈCE PHALACROCORAX CARBO SINENSIS POUR LES SAISONS D'HIVERNAGE 2005-2006 ET 2006-2007
Quotas départementaux de tirs sur piscicultures et eaux libres périphériques
A N N E X E 2
DE L'ARRÊTÉ DÉFINISSANT LES MODALITÉS ANNUELLES DE DESTRUCTION D'OISEAUX
DE L'ESPÈCE PHALACROCORAX CARBO SINENSIS POUR LES SAISONS D'HIVERNAGE 2005-2006 ET 2006-2007
Quotas départementaux de tirs supérieurs à 100 individus sur eaux libres
A N N E X E 3
DE L'ARRÊTÉ AUTORISANT LA DESTRUCTION D'OISEAUX
DE L'ESPÈCE PHALACROCORAX CARBO SINENSIS
Compte rendu annuel d'exécution par le département
de (saison 2005-2006 - saison 2006-2007)
Nombre d'oiseaux autorisé en piscicultures et eaux libres périphériques :
3. Effectif de cormorans recensés et éléments d'évolution par rapport au précédent recensement (préciser le mode de recensement) :
4. Evolution du nombre de dortoirs et éléments de comparaison avec la saison précédente :
5. Indice de nidification :
6. Nombre global d'oiseaux abattus et taux de réalisation par rapport au quota ouvert :
- en secteur d'eau libre :
- en pisciculture extensive en étang et en eaux libres périphériques :
7. Evolution des activités piscicoles et des activités halieutiques :
8. Appréciation sur l'efficacité du plan de gestion :
9. Proposition d'évolution du dispositif (y compris quotas) :
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Fait à Paris, le 19 août 2005.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature
et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
L'inspecteur en chef
de la santé publique vétérinaire,
O. Faugère