Article 14
Les tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de février.
Si des opérations d'alevinage ou de vidange interviennent au-delà de cette date, la période d'autorisation de tir sur les seules piscicultures extensives en étang peut être prolongée par décision du préfet jusqu'à la date de la fin de ces opérations sans pouvoir toutefois dépasser le 31 mars, les tirs sur les sites de nidification des oiseaux d'eau étant alors évités.
Dans les départements d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Vendée, de l'Ain, de la Loire et du Territoire de Belfort, lorsqu'un alevinage ou une vidange tardive est réalisé au cours du mois d'avril, des autorisations de tirs peuvent être accordées jusqu'au 30 avril, sur demande motivée des exploitants de piscicultures, sous réserve que ces exploitants s'engagent à ne réaliser aucun effarouchement sonore à l'aide de canons à gaz au cours du mois d'avril, les tirs sur les sites de nidification des autres espèces d'oiseaux d'eau étant évités.
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