Article 7
Les bénéficiaires d'autorisation rendent compte du lieu et du nombre d'oiseaux détruits selon les modalités et la périodicité arrêtées par le préfet.
A défaut de la transmission au préfet d'un compte rendu annuel par le bénéficiaire de l'autorisation, il ne peut être délivré de nouvelle autorisation pour l'année suivante.
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