JORF n°196 du 24 août 2005

Article 17

Article 17

Un compte rendu, assorti de l'avis du comité départemental de suivi, est adressé par le préfet au Conseil supérieur de la pêche au plus tard le 30 mai de chaque année, selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.


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Version 1

Un compte rendu, assorti de l'avis du comité départemental de suivi, est adressé par le préfet au Conseil supérieur de la pêche au plus tard le 30 mai de chaque année, selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.