Article 17
Un compte rendu, assorti de l'avis du comité départemental de suivi, est adressé par le préfet au Conseil supérieur de la pêche au plus tard le 30 mai de chaque année, selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
1 version
Un compte rendu, assorti de l'avis du comité départemental de suivi, est adressé par le préfet au Conseil supérieur de la pêche au plus tard le 30 mai de chaque année, selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
1 version
Un compte rendu, assorti de l'avis du comité départemental de suivi, est adressé par le préfet au Conseil supérieur de la pêche au plus tard le 30 mai de chaque année, selon le modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.