JORF n°253 du 29 octobre 2005

Section 1 : Dispositions générales

Article 2

Afin d'améliorer les conditions de leur professionnalisation, les élèves gardiens de la paix reçoivent une formation organisée selon le mode de l'alternance entre structures de formation et services opérationnels.

Les enseignements dispensés dans les écoles nationales de police ou les centres de formation de la police font l'objet d'une mise en pratique au sein des services opérationnels.

Les enseignements directement abordés sur le terrain sont repris et approfondis par les formateurs soit sur le site, soit lors du retour en école des élèves.

Article 3

La formation initiale se déroule selon une progression pédagogique fixée par arrêté du directeur de l'académie de police.

Les droits à congés de l'élève gardien de la paix doivent être épuisés au cours de cette période de formation initiale.

Article 4

Lors des stages en service opérationnel, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, d'une arme de service, de son gilet pare-balles et d'un brassard police.

La structure de formation lui remettra une attestation provisoire valant carte d'identité professionnelle.