Arrêté du 18 octobre 2005

Article 32

Créé le 29 octobre 2005 · En vigueur depuis le 6 mars 2016

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix ;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-10-18 art. 30

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 mars 2016

Modifié parArrêté du 29 février 2016art. 16

Le jury d'aptitude établit trois listes :

\- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix;

\- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

\- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paixpour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.

En vigueur du samedi 29 octobre 2005 au samedi 5 mars 2016

Le jury d'aptitude établit trois listes :

- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'

article 30

;

- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'

article 30

et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ;

- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'

article 30

pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement.