Article 35
Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
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Les formateurs bénéficient, lorsqu'ils accompagnent leurs élèves sur le terrain, de la plénitude des compétences juridiques attachées à leur qualité d'APJ 20, sous réserve de l'accord du parquet compétent.
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Il appartient au directeur de la structure de formation de prendre toutes dispositions utiles auprès de l'autorité judiciaire pour satisfaire à l'accomplissement des actes prévus à l'article précédent.
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Durant leur présence sur les lieux de stage, le directeur de la structure de formation et le chef du service d'accueil se coordonnent pour assurer l'information du parquet compétent de la présence des élèves au sein des services et de la nature des missions qui leur sont confiées.
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Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 mars 2004 et toutes dispositions antérieures contraires portant sur la scolarité des gardiens de la paix.
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