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Arrêté du 18 octobre 2002

Abrogé3 mai 2006

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la décision 98/256/CE modifiée de la Commission du 16 mars 1998 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1992 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges d'estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 modifié relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 29 février 1996 modifié fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2001 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2001 modifié portant application de l'article 38-5 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 23 août 2001 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date des 15 et 16 octobre 2002,

Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

Il est interdit d'introduire en France les produits suivants, originaires ou en provenance du Royaume-Uni :
a) Les farines de viande, les farines d'os et les farines de viande et d'os provenant de mammifères, mentionnées par l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé ;
b) Les aliments pour animaux contenant les produits mentionnés au point a ;
c) Les engrais contenant les produits mentionnés au point a.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 12 avril 2003

Par dérogation à l'article 1er, l'introduction en France à partir du Royaume-Uni d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels mentionnés au point a de l'article 1er, sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 juillet 1990, 15 juin 2001 et 20 mars 2003 susvisés, est autorisée sous réserve :
- que les matériels mentionnés au point a de l'article 1er entrant dans la composition de ces aliments ne soient pas originaires du Royaume
  • Uni ;
  • que les établissements du Royaume-Uni d'où ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
  • qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé par l'autorité compétente ;
  • qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés et portant la mention : "Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission" ;
  • que le Royaume-Uni, préalablement à chaque envoi, en informe les services vétérinaires chargés du contrôle de l'établissement destinataire par message ANIMO ou par télécopie.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

L'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande et de tous produits susceptibles d'entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale obtenus à partir de bovins, originaires ou en provenance du Royaume-Uni, est interdite.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, l'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni, comprenant, d'une part, pour l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la certification des troupeaux, dit ECHS (Export-Certified Herds Scheme) et, d'autre part, pour le Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la date, dit DBES (Date-Based Export Scheme), est autorisée sous réserve que :
  • l'abattoir, l'atelier de découpe, l'atelier de transformation et l'entrepôt frigorifique, situés au Royaume-Uni, dont ils proviennent et, le cas échéant, par lesquels ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
  • les viandes fraîches, à l'exception des seules viandes fraîches issues d'animaux âgés de moins de neuf mois, soient désossées et que tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, soient retirés dans un atelier de découpe du Royaume-Uni conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ;

- les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes et les produits à base de viande soient :
i) identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, selon les modalités précisées en annexe I ;
ii) transportés en France dans un moyen de transport scellé selon les modalités précisées en annexe I ;
iii) accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du Royaume-Uni précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents du lot garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle et portant la mention :
"Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission". Pour les viandes fraîches, le certificat sanitaire susmentionné est celui visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé dûment complété et portant le mention précitée.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 12 avril 2003

Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 juillet 1990, 15 juin 2001 et 20 mars 2003 susvisés, l'introduction en France d'aliments destinés aux carnivores domestiques obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni comprenant, d'une part, pour l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la certification des troupeaux, dit ECHS (Export-Certified Herds Scheme) et, d'autre part, pour le Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la date, dit DBES (Date-Based Export Scheme), est autorisée dans les conditions énumérées à l'article 4 ci-dessus.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, l'introduction en France à partir du Royaume-Uni de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Unis est autorisée sous réserve :
  • que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
  • que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, selon les modalités définies en annexe I ;
  • qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé selon les modalités précisées en annexe I ;

- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle concernant le lot et portant la mention :
"Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission". Les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat dûment complété conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susmentionné.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 12 avril 2003

Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions des arrêtés des 24 juillet 1990, 15 juin 2001 et 20 mars 2003 susvisés, l'introduction en France à partir du Royaume-Uni d'aliments pour carnivores domestiques obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni est autorisée sous réserve :
- que les établissements de production et les entrepôts dont ils proviennent et, le cas échéant, par lesquels ils ont transité soient situés au Royaume-Uni et soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- que les aliments destinés aux carnivores domestiques soient :
i) transportés en France dans un moyen de transport scellé selon les modalités précisées en annexe I ;
ii) accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du Royaume-Uni précisant les établissements où ils ont été obtenus ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents du lot garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle et portant la mention : "Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission".
Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

L'introduction en France des produits suivants destinés à des usages techniques autres que la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques et obtenus à partir de matières premières provenant de bovins abattus au Royaume-Uni : gélatine, phosphate dicalcique, collagène, suif, produits de suif et produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse, est autorisée sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 12 avril 2003

Par dérogation à l'article 3, et sans préjudice des conditions prévues, selon le cas, par les arrêtés des 10 août 2001, 24 juillet 1990, 15 juin 2001, 20 mars 2003 susvisés, l'introduction en France de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatine, de phosphate dicalcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni est autorisée sous réserve :
  • que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
  • qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

Tout premier destinataire des denrées visées aux articles 2, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent arrêté est tenu, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé :
  • de se faire enregistrer préalablement auprès du préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département d'implantation ;
  • de tenir un registre mentionnant, à leur date d'arrivée, la nature, la quantité et l'origine des denrées ainsi que, le moment venu, leur utilisation et leur destination ultérieures ;
  • de signaler au directeur départemental des services vétérinaires, selon les modalités convenues avec ce dernier, l'arrivée des produits de façon à en permettre le contrôle le cas échéant.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

(alinéa modificateur).
L'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni, modifié par l'arrêté du 11 octobre 1999, est abrogé.
Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Renaud Dutreil.

Abrogé depuis le mercredi 3 mai 2006

En vigueur du vendredi 25 octobre 2002 au mardi 2 mai 2006

Arrêté du 18 octobre 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Annexes