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Arrêté du 25 septembre 1995

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;

Vu la directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;

Vu la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ;

Vu la directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ;

Vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 modifiée relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;

Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les contributions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté, d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ;

Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 modifiée définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ;

Vu le code rural, notamment les articles 258 à 275-12 et 337 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux de compagnie ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales et d'origine animale et au marquage de salubrité,

Créé le 21 octobre 1995

Le présent arrêté définit les conditions sanitaires régissant les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne des produits cités à l'annexe I, y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits, sans préjudice de la réglementation relative à l'application de la convention de Washington ou des mesures de protection de la faune sur le territoire national.

Créé le 21 octobre 1995

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.
Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental.
b) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
c) Echantillon commercial : échantillon sans valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, et qui est représentatif pour une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui sert de modèle à un produit d'origine animale dont la production est envisagée. Il comporte une indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale à partir de laquelle il a été obtenu ;
d) Maladie transmissible grave : toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE susvisée ;
e) Agents pathogènes : tout organisme ou tout produit qui peut être porteur ou vecteur d'un agent de maladies des animaux. Les médicaments immunologiques à usage vétérinaire autorisés en vertu de la directive 90/667/CEE ne sont pas visés par cette définition ;
f) Protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux : les protéines animales qui ont été traitées en vue de les rendre propres à un usage direct en tant qu'aliment pour les animaux ou composant d'un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d'os, la farine de plumes, les cretons séchés et les autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits ;
g) Protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine : les cretons, la farine de viande et la couenne en poudre tels que visés à l'article 2, sous b, de la directive 77/99/CEE susvisée ;
h) Etablissement agréé : tout établissement agréé pour la mise sur le marché communautaire de produits, selon les conditions décrites par les directives communautaires les visant ;
i) Les définitions des directives communautaires reprises en visa s'appliquent au titre du présent arrêté.

Créé le 21 octobre 1995

a) Les échanges des produits visés à l'annexe I du présent arrêté ne sont ni interdits ni limités pour des raisons sanitaires vétérinaires autres que celles qui découlent de l'application du présent arrêté ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.
b) Tout nouveau produit d'origine animale résultant d'une innovation technologique, ainsi que tout produit d'origine animale destiné à l'alimentation humaine ou animale, non visé par le présent arrêté ou dont les expéditions ou les introductions à destination ou en provenance d'un autre Etat membre ne sont pas couvertes par la réglementation existante, française ou communautaire, ne peuvent être admis aux échanges qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté pris sur la base de la réglementation communautaire.
Toutefois, pour ces produits introduits sur le territoire français, des autorisations particulières pourront être délivrées par le directeur général de l'alimentation.
c) Les produits d'origine animale visés à l'article 2, point b, de la directive 77/99/CEE ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences de ladite directive et du présent arrêté.
d) Les produits d'origine animale non visés à l'annexe I du présent arrêté et aux points b et c, ci-dessus, ainsi que ceux non couverts par la réglementation existante, française ou communautaire, ne sont soumis, lors des échanges, à aucune restriction sanitaire.

Créé le 21 octobre 1995

Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent :
1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
2° Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente, enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires.
Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants :
  • produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture ;
  • trophées de chasse ;
  • lisier pour le traitement du sol ;
  • laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées ;

3° Etre accompagnés :
- d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant, le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II ;
ou
- d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II.
Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet.

Créé le 12 septembre 1996

Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre B, du présent arrêté ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires que s'ils satisfont aux exigences suivantes :
1° Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
2° S'il s'agit de matières à haut risque, les échanges ne sont admis qu'après accord de l'Etat membre de destination.
3° S'il s'agit de matières à faible risque :
a) Provenir d'un établissement enregistré conformément à l'article 6 du présent arrêté,
ou
Provenir d'un établissement agréé.
b) Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur indiquant l'origine et la nature du produit et attestant que ce produit est une matière à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE susvisée.
4° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à faible risque :
a) Provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 ou 5 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ;
Etre accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants,
ou
b) Provenir d'un établissement enregistré conformément aux exigences de l'article 6 du présent arrêté ;
Etre accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur, indiquant les méthodes de traitement du lot, les résultats des tests de recherche de salmonelles et s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants.
5° S'il s'agit de produits transformés fabriqués à partir de matières à haut risque :
- provenir d'un établissement agréé conformément à l'article 4 de la directive 90/667/CEE précitée et dont le responsable a déposé un engagement qui, en ce qui concerne les établissements situés sur le territoire national, doit être conforme au point 2° de l'article 6 du présent arrêté ;
- être accompagnés d'un document commercial précisant la nature du traitement et indiquant s'ils contiennent des protéines provenant de ruminants.
6° En outre, s'il s'agit d'aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque ou de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale :
Ne pas avoir été préparés à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ;
- animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou
- encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois ;
L'attestation suivante devant être portée sur le document commercial ou, le cas échéant, le certificat sanitaire qui les accompagne :
N'a pas été préparé à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
- animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou
- encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois.

Créé le 21 octobre 1995

1° Les établissements qui n'ont pas à faire l'objet d'un agrément doivent, lorsqu'ils procèdent à des échanges intracommunautaires de produits visés au présent arrêté, faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes.
2° Les établissements situés sur le territoire national doivent être enregistrés et identifiés dans les mêmes conditions que celles fixées au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un document établi par le responsable de l'établissement dans lequel il s'engage, pour les produits obtenus dans son établissement et en fonction des conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, à :
  • respecter les conditions de production fixées par le présent arrêté ;
  • introduire et mettre en application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques de l'établissement, en fonction des procédés mis en oeuvre ;
  • en fonction des produits, prélever des échantillons en vue d'analyses, dans le but de vérifier le respect des normes prévues par le présent arrêté ;
  • conserver les données écrites ou enregistrées, obtenues en application des dispositions reprises aux tirets ci-dessus afin de pouvoir les soumettre aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et épreuves doivent notamment être conservés pendant deux ans au moins ;
  • assurer la gestion du marquage et de l'étiquetage ;
  • informer les services vétérinaires au cas où il ressort de l'analyse du laboratoire ou de toute autre information dont il dispose qu'il existe un grand risque sur le plan de la police sanitaire ou de la santé publique ;
  • tenir un registre d'entrée et sortie des produits dans lequel sont mentionnées les dates, la nature des produits, leur provenance et leur destination ;
  • n'expédier dans le cadre des échanges que des produits accompagnés d'un document commercial, ou selon le cas d'un certificat sanitaire où sont indiqués la nature du produit, le nom de l'établissement de production et attestant le cas échéant du respect des dispositions spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.

L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé indiquant le numéro d'identification. Ce récépissé doit être présenté à toute demande des services vétérinaires.

Créé le 21 octobre 1995

1° Les échanges entre les Etats membres des produits visés à l'annexe I du présent arrêté sont interdits à partir d'un établissement enregistré ou agréé, ou d'une exploitation située dans une zone soumise à des mesures de restrictions en raison de l'apparition d'une maladie à laquelle l'espèce dont le produit est dérivé est sensible, ou à partir d'un établissement ou d'une zone à partir desquels les mouvements ou échanges constitueraient un risque pour le statut sanitaire des autres Etats membres de l'Union européenne.
2° Les échanges de certains produits peuvent être autorisés lorsqu'ils font l'objet de traitements particuliers prévus au présent arrêté ou par la réglementation communautaire notamment en application de mesures de sauvegarde.

Créé le 21 octobre 1995

1° Les échanges intracommunautaires d'agents pathogènes ne sont autorisés qu'après accord de l'Etat membre de destination.
2° Le tiret suivant est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé :
"- agents pathogènes".

Créé le 21 octobre 1995

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUÉRIN.

En vigueur depuis le samedi 21 octobre 1995

Arrêté du 25 septembre 1995
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes