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Arrêté du 24 juillet 1990

Abrogé27 juillet 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, titre III, section 2, et notamment son article 214 ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale du 28 juin 1990 ;

Considérant que la consommation de certaines protéines d'origine animale par des animaux de l'espèce bovine comporte un risque potentiel de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Considérant que l'absence de cette affection sur le territoire français n'exclut pas la mise en oeuvre des moyens propres à empêcher son apparition éventuelle,

Abrogé27 juillet 2006Déplacé5 septembre 2001

Créé le 11 août 1990 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006

I. - L'emploi :
a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ;
c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
f) Des graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus ;
g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale,
dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité, est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont également suspendus.
II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sous les conditions fixées en annexe II.
Abrogé27 juillet 2006Déplacé5 septembre 2001

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou manipulant de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état, qui contiennent des produits visés à l'article 1er ne peuvent préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Toutefois, lorsque ces aliments sont préparés à partir de produits visés au point II de l'article 1er, l'établissement peut également préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que ruminants, dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.
Abrogé27 juillet 2006Déplacé5 septembre 2001

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er et les produits qui incorporent de telles matières premières ne peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés que si leur destination est conforme aux dispositions de l'article 1er.
Abrogé27 juillet 2006Déplacé5 septembre 2001

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé ou enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural, lorsqu'ils circulent sans être accompagnés d'un certificat officiel ou d'un document prévu par le présent arrêté, doivent être accompagnés d'un document comportant au moins les indications suivantes :
  • la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
  • le numéro de référence du lot ;
  • la nature du traitement appliqué au produit ;
  • le nom et la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.

Cette obligation ne concerne pas les aliments pour animaux de compagnie préalablement conditionnés.
Dans le cas de produits visés au point I de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter selon le cas une des mentions suivantes :
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "produit d'origine animale, uniquement destiné à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
Dans le cas de produits visés au point II de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter la mention suivante :
- "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
Abrogé5 septembre 2001

Créé le 15 novembre 2000

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.
Abrogé27 juillet 2006Déplacé5 septembre 2001

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites.
I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, expédiées à destination d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivantes :
  • la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
  • le numéro de référence du lot ;
  • la nature du traitement appliqué au produit ;
  • le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.

Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'article 1er ou de produits en incorporant la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine". Cette mention doit également figurer en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport.
II. - Les graisses animales fondues non destinées à la consommation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point I du présent article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er, la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" doit figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 26 juillet 2006

Arrêté du 24 juillet 1990
Chapitre Ier : Conditions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Chapitre II : Expédition et exportation
Article 6
Chapitre III : Introduction et importation
Article 13
Annexes