Arrêté du 18 octobre 2002

Article 10

Abrogé3 mai 2006

Créé le 25 octobre 2002

Tout premier destinataire des denrées visées aux articles 2, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent arrêté est tenu, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé :
  • de se faire enregistrer préalablement auprès du préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département d'implantation ;
  • de tenir un registre mentionnant, à leur date d'arrivée, la nature, la quantité et l'origine des denrées ainsi que, le moment venu, leur utilisation et leur destination ultérieures ;
  • de signaler au directeur départemental des services vétérinaires, selon les modalités convenues avec ce dernier, l'arrivée des produits de façon à en permettre le contrôle le cas échéant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-03-11 art. 7, art. 8 Arrêté 2002-10-18 art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mai 2006

En vigueur du vendredi 25 octobre 2002 au mardi 2 mai 2006

Tout premier destinataire des denrées visées aux articles

2

,

4

,

5

,

6

,

7

et

9

du présent arrêté est tenu, conformément aux dispositions des articles

7

et

8

de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé :

de se faire enregistrer préalablement auprès du préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département d'implantation ;

de tenir un registre mentionnant, à leur date d'arrivée, la nature, la quantité et l'origine des denrées ainsi que, le moment venu, leur utilisation et leur destination ultérieures ;

de signaler au directeur départemental des services vétérinaires, selon les modalités convenues avec ce dernier, l'arrivée des produits de façon à en permettre le contrôle le cas échéant.