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Arrêté du 10 août 2001

Abrogé15 juin 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38 1° et 38 5° ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2001 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 3 août 2001,

Abrogé15 juin 2014

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 14 novembre 2013 au 14 juin 2014

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé, sont interdites l'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

- de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ou des produits en contenant ;

- de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ou des produits en contenant ;

- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes ou des produits en contenant, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine.

Abrogé15 juin 2014

Créé le 29 août 2001 · En vigueur du 30 novembre 2009 au 14 juin 2014

Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux carcasses, viandes ou produits destinés à l'alimentation humaine obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée.

Les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers de bovins ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être expédiés vers un autre Etat membre sans autorisation préalable de ce dernier ou importés sur le territoire français à destination d'entreprises autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Abrogé14 novembre 2013

Créé le 20 août 2002 · En vigueur du 3 janvier 2003 au 13 novembre 2013

Les cervelles et les produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement modifié n° (CE) 999/2001 et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnés d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention : "Les cervelles ou produits en contenant ci-dessus désignés sont issus d'ovins ou de caprins âgés de moins de six mois au moment de leur abattage".
Abrogé15 juin 2014

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 14 novembre 2013 au 14 juin 2014

Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de la Suisse ou du Liechtenstein, et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, les mentions suivantes sont portées selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

- de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

Abrogé15 juin 2014

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 14 novembre 2013 au 14 juin 2014

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils n'ont pas été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays ou régions visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision (CE) n° 2007 / 453 de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, sans préjudice des conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe IX, chapitre C, sections C et D, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes selon le cas :

Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

-de graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse ;

-de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à treize kilogrammes.

Abrogé15 juin 2014

Créé le 29 août 2001 · En vigueur du 30 novembre 2009 au 14 juin 2014

Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de la Suisse et du Liechtenstein, et lorsqu'ils ont été obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins, nés, élevés et abattus dans les pays visés au point A (pays ou régions à risque d'ESB négligeable) de l'annexe de la décision n° 2007 / 453 / CE de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité est complété par l'attestation prévue à l'annexe IX, chapitre C, section B, du règlement (CE) n° 999 / 2001 modifié susvisé signée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé15 juin 2014

Créé le 29 août 2001

L'arrêté du 10 novembre 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques, au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, destinés à l'alimentation humaine est abrogé.
Abrogé15 juin 2014

Créé le 29 août 2001

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.

La secrétaire d'Etat au budget,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

F. Mongin.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

N. Diricq.

Abrogé depuis le dimanche 15 juin 2014

Abrogé parArrêté du 3 juin 2014art. 1

En vigueur du mercredi 29 août 2001 au samedi 14 juin 2014

Arrêté du 10 août 2001
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes