Arrêté du 18 mars 2026

Chapitre 4 : Exigences pour les organismes de certification (articles 18 à 24)

Créé le 28 mars 2026

I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits de chantier prévus à l'article 8, sur des équipes d'auditeurs composées au minimum d'un auditeur.
II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient :

  • d'une expérience de 20 jours dans la pratique de l'audit tierce partie ;
  • d'une formation d'au moins trois jours dont l'objectif est d'acquérir les connaissances de base en géologie, hydrogéologie et les bonnes pratiques relatives au processus de forages d'eau ;
  • d'un tutorat sur au moins une mission forage en immersion avec un auditeur compétent habilité à la réalisation d'audits forage.
Dans le cas où l'organisme de certification démarre ses activités, le premier auditeur est exempté de cette obligation.

III. - En complément des critères de qualifications des auditeurs mentionnés au II, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit ont une bonne connaissance du référentiel de certification défini à l'article 2 et une maîtrise des critères de contrôles de réalisation sur chantier définis aux annexes II, III et IV au présent arrêté.
IV. - Pour mener les audits supplémentaires prévus à l'article 13, l'organisme de certification peut compléter son équipe d'audit en faisant appel à un expert technique externe dont la compétence est reconnue dans le domaine des forages d'eau et de la protection de la ressource en eau souterraines et dûment qualifié par l'organisme de certification.

Créé le 28 mars 2026

L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.

Créé le 28 mars 2026

I. - L'organisme de certification conserve la formalisation de toutes les non-conformités relevées pendant un délai de 10 ans.
II. - L'organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les évaluations supplémentaires mentionnées à l'article 13 et les plaintes reçues, pendant un délai de 10 ans.

Créé le 28 mars 2026

Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme de certification adresse à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement un rapport annuel en français. Ce rapport annuel comprend notamment :

  • le nombre de demandes de certification initiales instruites ou en cours d'instruction par module ;
  • le nombre de renouvellements de certification par module ;
  • le nombre de certificats en cours de validité délivrés par module ;
  • le nombre de refus de certification, de suspensions sur la période concernée et de retrait de certification par module ;
  • le nombre de plaintes reçues par l'organisme de certification ;
  • un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités pour chacun des modules ;
  • les difficultés rencontrées lors des audits avec des propositions de clarifications d'interprétation ou d'évolution du référentiel de certification ou des documents de cadrage.

Créé le 28 mars 2026

Lorsqu'une ou plusieurs non-conformités majeures, nécessitant d'être signalées, sont relevées au cours d'un audit de chantier ou en cas de plaintes d'un tiers, l'organisme de certification en informe dans les plus brefs délais la direction de l'eau et de la biodiversité selon les modalités fixées dans un guide disponible sur le site du ministère chargé de l'environnement.

Créé le 28 mars 2026

I. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises de forage certifiées par ses soins ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise.
II. - L'organisme de certification met en place des modalités permettant le transfert des données de liste des entreprises de forage certifiées vers le site du ministère en charge de l'environnement.
L'organisme de certification met également en place des modalités permettant le transfert quotidien, des données de liste des entreprises de forage certifiées vers un service dédié à l'accomplissement des procédures relatives aux forages.
III. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises de forage dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises de forage ayant fait l'objet d'un retrait de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d'effet du retrait.
IV. - L'organisme de certification est tenu d'informer les entreprises de forage certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification du référentiel de certification et du processus de certification les concernant lors de l'entrée en vigueur du référentiel de certification ou lors de l'entrée en vigueur d'une modification les concernant.

Créé le 28 mars 2026

I. - L'organisme de certification peut disposer d'une instance consultative. Sur proposition de l'organisme de certification, cette instance est consultée pour avis sur des décisions de certification.
La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des représentants des maitres d'ouvrage et des appuis techniques du ministère chargé de l'environnement. La direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance.
II. - Dans le cas où plusieurs organismes de certification sont accrédités pour la mise en œuvre du présent arrêté, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement est chargée de l'organisation d'une instance commune aux organismes de certification. Cette instance a la même composition que l'instance mentionnée au I, élargie aux représentants des organismes certificateurs.
Cette instance est sollicitée par les organismes de certification lorsqu'ils souhaitent recueillir un avis technique ou une décision de certification, en respectant les règles de confidentialité. Cette instance établit des documents en vue d'harmoniser les pratiques entre organismes de certification lorsqu'elle est consultée pour avis sur des décisions de certification.

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2026

Chapitre 4 : Exigences pour les organismes de certification (articles 18 à 24)
Article 18
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Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24