Arrêté du 18 mars 2026

Chapitre 5 : Accréditation (articles 25 à 30)

Créé le 28 mars 2026

Les organismes accordant des certifications aux entreprises de forage sont accrédités à cet effet par une instance nationale d'accréditation, soit en France, par le Comité français d'accréditation soit par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation porte sur l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté et ses annexes ainsi que sur la norme relative aux « exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services » en vigueur.

Créé le 28 mars 2026

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour la certification dont le référentiel est défini par le présent arrêté.
Un organisme de certification non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer les certifications susmentionnées dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que son instance nationale d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.
A compter de la notification de recevabilité de sa demande, l'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 20 certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 10 certificats hors accréditation.
Si l'accréditation n'est pas obtenue dans le délai précité, l'organisme de certification en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme de certification pour obtenir un nouveau certificat.
En outre, pour les besoins de l'évaluation menée par l'instance d'accréditation, et sur demande motivée, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement peut prolonger le délai dans la limite de trois mois.
Une fois l'accréditation obtenue, les certificats émis pendant la période durant laquelle l'organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation, selon les modalités définies par l'instance d'accréditation.

Créé le 28 mars 2026

L'instance d'accréditation et l'organisme de certification informent la direction de l'eau et de la biodiversité de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.

Créé le 28 mars 2026

Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification en informe ses clients et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation. L'organisme de certification suspendu n'est plus autorisé à délivrer de nouveaux certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation, il ne doit plus accepter de nouveau client, ni réaliser d'étude de dossier de demande de certification, ni rendre de décision de renouvellement de certification.
Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.

Créé le 28 mars 2026

En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme de certification n'est plus autorisé à délivrer de certificat. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme de certification par l'instance d'accréditation, ou jusqu'à l'échéance du certificat lorsque celui-ci expire moins de six mois après cette date.
L'organisme de certification informe les entreprises qu'il a certifiées du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrés à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement.
Les entreprises de forage titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme de certification sollicitent un autre organisme de certification accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues au chapitre 6 du présent arrêté.

Créé le 28 mars 2026

En cas de cessation d'activité de l'organisme de certification, quelle qu'en soit la cause, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la date de cessation d'activité de l'organisme de certification. Il informe les entreprises de forage qu'il a certifiées de sa cessation d'activité et des modalités de transfert de certification, et en apporte la preuve à la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement. Les entreprises de forage concernées sollicitent un autre organisme de certification accrédité afin de transférer, le cas échéant, leur certification, dans les conditions prévues au chapitre 6 du présent arrêté.

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2026

Chapitre 5 : Accréditation (articles 25 à 30)
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30