Arrêté du 18 mars 2026

Chapitre 3 : Processus de certification (article 4 à 17)

Créé le 28 mars 2026

I. - L'entreprise de forage dépose, auprès d'un organisme de certification satisfaisant aux dispositions des chapitres 4 et 5, une demande de certification faisant référence aux modules, définis à l'article 2, selon lesquels elle souhaite être certifiée. La demande de certification est instruite par l'organisme de certification.
II. - Le processus de certification se compose d'une phase de certification initiale suivie de phases de renouvellement de la certification. En outre, des surveillances, telles que précisées à l'article 7, sont réalisées pendant tout le cycle de certification.
III. - L'entreprise fournit au moins deux références de forages ou de sondages achevés au cours des derniers 24 mois précédant l'instruction de la demande, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande une certification.
En l'absence de références de forages ou sondages réalisés au cours des derniers 24 mois ou si l'entreprise de forage ne satisfait pas aux exigences précitées, l'entreprise de forage dépose une demande de certification initiale conformément à l'article 5. Un contrôle du respect des dispositions mentionnées au présent III est prévu à l'article 6.

Créé le 28 mars 2026

La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :
1° L'examen documentaire de la demande de certification initiale : l'organisme de certification vérifie la complétude et la conformité du dossier de demande de certification initiale fourni par l'entreprise de forage, dont le contenu est défini à l'annexe V. Selon des modalités définies par l'organisme de certification, l'entreprise de forage est informée si des documents sont manquants ou non conformes ;
2° La décision relative à la certification initiale : la décision relative à la certification initiale est prise au vu des conclusions rendues sur l'examen documentaire de la demande de certification et de toute autre information pertinente ;
3° L'octroi ou le refus de la certification initiale : la certification initiale est accordée pour une durée de validité de deux ans, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15. Dans le cas contraire, l'organisme de certification notifie le refus de certification par écrit, en veillant à justifier les raisons de ce refus. En tout état de cause, l'organisme de certification dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception du dossier complet de demande de certification, pour octroyer ou refuser la certification initiale.

Créé le 28 mars 2026

La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :
1° La vérification, par l'organisme de certification, du respect de l'exigence portant sur le nombre de références prévu au III de l'article 4.
En l'absence de références ou en cas de non-respect de l'exigence précitée, l'organisme de certification dispose d'un mois pour refuser par écrit, sur justification, la demande de renouvellement de la certification.
Si l'exigence portant sur le nombre de références est respectée, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
2° L'examen de la demande de renouvellement, qui consiste en la vérification par l'organisme de certification :

- de la complétude et de la conformité du dossier de demande de renouvellement fourni par l'entreprise de forage, dont le contenu est défini à l'annexe V. L'organisme de certification informe l'entreprise de forage si des documents sont manquants ou non conformes ;
- de la résolution, en application de l'article 12, des éventuelles non-conformités relevées par l'organisme de certification, dans le cadre de la surveillance prévue à l'article 7 ;

3° La décision relative au renouvellement de la certification : la décision de renouvellement de la certification est prise au vu des conclusions rendues sur l'examen du dossier de demande de renouvellement et de toute autre information pertinente ;
4° L'octroi ou le refus du renouvellement de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de quatre ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15. En cas de refus de renouvellement, l'organisme de certification le notifie à l'entreprise de forage en explicitant sa décision. En tout état de cause, l'organisme de certification doit octroyer ou refuser le renouvellement de la certification avant l'échéance du certificat.

Créé le 28 mars 2026

L'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance réalisée pendant la période de validité de la certification initiale ou renouvelée.
Cette surveillance comporte les étapes suivantes :
1° L'évaluation de la conformité, qui comprend :

  • la vérification annuelle de la validité de l'attestation d'assurance responsabilité civile ;
  • un audit de chantier : l'organisme de certification réalise, dans un délai maximal de 24 mois, suivant l'octroi de la certification initiale ou de renouvellement de la certification, un audit sur le site objet de la prestation afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté.
Les conditions et les durées de l'audit de chantier sont définies à l'article 8 - la vérification de référence : l'organisme de certification réalise une vérification de référence, dans un délai maximal de 24 mois, à compter de l'octroi de la certification initiale. Dans le cadre d'un renouvellement de certification, l'organisme de certification réalise une vérification des références, sur une période comprise entre le 1er et 24e mois et entre le 25e et le 48e mois, à compter de l'octroi du renouvellement de la certification. Les modalités du choix de la référence, des actions à mettre en œuvre par l'entreprise de forage ainsi que les documents à transmettre sont définis à l'article 9 ;
- l'examen de la cohérence entre les volumes de ciment achetés et mis en œuvre par l'entreprise de forage, pour les installations réalisées sur le dernier exercice comptable clos, uniquement pour les entreprises certifiées pour le module « Tous forages d'eau ». Cet examen est réalisé sur les mêmes périodes que celles définies à l'alinéa précédent et dans les conditions définies à l'article 10 ;

2° La décision relative au maintien de la certification : à l'issue de chacune des étapes citées au 1° du présent article, l'organisme de certification peut être amené à prendre une décision de suspension ou de retrait de la certification. Lorsque l'organisme de certification notifie à l'entreprise de forage la suspension de la certification, il doit lui préciser les conditions nécessaires pour le rétablissement de la certification.

Créé le 28 mars 2026

I. - L'organisme de certification sélectionne, parmi la liste des forages en cours de réalisation par l'entreprise de forage que cette dernière lui fournit, un chantier en cours, sur lequel il réalise un audit de chantier.
II. - L'audit de chantier permet d'évaluer la conformité au référentiel de certification, par le contrôle du respect des exigences définies en annexe II lorsque la certification porte sur le module « tous forages d'eau », en annexe III lorsque la certification porte sur le module « Sites et sols pollués », et en annexe IV lorsque la certification porte sur le module « piézomètres ».
Les points de contrôle et les modalités spécifiques d'audit sont fixés dans un guide disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.
III. - La durée d'un audit de chantier sur site est de 0,5 jour, soit 4 heures. Cette durée ne prend pas en compte les temps de déplacement des auditeurs.
IV. - A l'issue de l'audit de chantier, l'organisme de certification établit un relevé explicite concluant sur la conformité des points de contrôle réalisés avec, le cas échéant, un relevé explicitant les non-conformités constatées. Ces éléments sont remis à l'entreprise de forage. Les modalités de gestion des non-conformités par l'entreprise de forage sont définies à l'article 12.

Créé le 28 mars 2026

I. - La vérification de référence consiste à vérifier, selon les modalités définies au présent article, que l'entreprise de forage respecte les dispositions de l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé.
Dans ce cadre, l'organisme de certification sélectionne une référence, parmi une liste de références transmise par l'entreprise de forage.
II. - L'organisme de certification demande à l'entreprise de forage de lui transmettre, sous un délai maximal de 20 jours ouvrés, l'ensemble des documents mentionnés aux annexes VI (module « Tous forages d'eau »), VII (module « Sites et sols pollués ») ou VIII (module « Piézomètres ») du présent arrêté, associés à la référence sélectionnée, en vue de vérifier la cohérence des documents associés à la référence sélectionnée et la traçabilité des activités de forage concernées.
III. - L'organisme de certification évalue la conformité des documents transmis. Les points de contrôle et les modalités de vérification associées sont fixés dans un guide disponible sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
IV. - A l'issue de la vérification de référence, l'organisme de certification établit un rapport concluant sur la conformité des éléments transmis avec, le cas échéant, un relevé explicitant les non-conformités, qu'il remet à l'entreprise de forage.
La gestion de ces non-conformités est définie aux articles 12 et 13.

Créé le 28 mars 2026

L'examen de la cohérence des volumes de cimentation au regard des chantiers réalisés sur le dernier exercice comptable clos consiste à vérifier que l'entreprise de forage certifiée pour le module « Tous forages d'eau » met en œuvre une cimentation permettant de préserver l'environnement et la pérennité des installations de forages réalisées.
Dans ce cadre, l'organisme de certification demande à l'entreprise de forage de lui transmettre :

  • la longueur de forage, la longueur cimentée et le diamètre de foration pour chaque chantier réalisé au cours du dernier exercice comptable clos ;
  • la quantité totale de ciment achetée durant le dernier exercice comptable clos.

A partir des éléments transmis, l'organisme de certification évalue la cohérence :

  • de la longueur totale cimentée par rapport à la longueur totale forée ;
  • de la quantité de ciment achetée par rapport aux chantiers réalisés.

L'organisme de certification peut être amené à demander des informations complémentaires.
A l'issue de cet examen, l'organisme de certification indique à l'entreprise de forage, selon les modalités qu'il aura définies, les éventuels écarts constatés selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 13.

Créé le 28 mars 2026

L'absence de transposition de l'une des exigences du référentiel de certification dans les documents d'organisation de l'entreprise, ou la non-satisfaction à l'une des exigences du référentiel de certification ou des documents d'organisation mis en place pour s'assurer du respect du référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.
Le classement des non-conformités (majeure, mineure) est fixé dans un guide disponible sur le site du ministère en charge de l'environnement.

Créé le 28 mars 2026

I. - Les non-conformités sont notifiées par l'organisme de certification à l'entreprise de forage, selon les modalités définies aux articles 8, 9 et 10.
II. - Toute non-conformité notifiée fait l'objet d'une réponse à l'organisme de certification. Dans un délai maximal d'un mois qui suit la notification des non-conformités, l'entreprise de forage transmet à l'organisme de certification un plan d'actions pour répondre à chaque non-conformité majeure ou mineure.
Le plan d'actions doit comprendre des actions correctives. Il est évalué par l'organisme de certification afin de déterminer si le plan d'actions est pertinent, avant de prendre une décision sur la certification.
Pour les non-conformités majeures, le plan d'actions ci-dessus doit être accompagné des preuves tangibles de réalisation du plan d'actions. A défaut de transmission de ces preuves dans les deux mois qui suivent la notification des non-conformités à l'entreprise de forage, la certification est suspendue ou retirée par l'organisme de certification.
III. - L'entreprise de forage est tenue de vérifier qu'une non-conformité majeure identifiée sur une prestation donnée ne remet pas en cause la bonne réalisation d'autres prestations réalisées ou en cours de réalisation (cela correspond à l'analyse de l'étendue de l'écart). Si elle les remet en cause, une ou des actions correctives associée sont engagées vis-à-vis-des prestations concernées. Les clients des prestations concernées font l'objet également d'une information, par l'entreprise de forage, précisant la nature de la non-conformité et, le cas échéant, la correction apportée.

Créé le 28 mars 2026

I. - En fonction de l'analyse de l'étendue de l'écart et de la pertinence du plan d'actions, l'organisme de certification peut décider de réaliser une évaluation supplémentaire identique (audit de chantier ou vérification de référence). Il vérifie l'efficacité du plan d'action au plus tard :

  • lors de la vérification de référence suivante (pour les non-conformités portant sur une vérification de référence) ;
  • lors de l'audit de chantier suivant (pour les non-conformités portant sur un audit de chantier).

II. - Lorsqu'une non-conformité majeure ou cinq non-conformités mineures sont relevées lors d'un audit de chantier, un audit de chantier supplémentaire est réalisé dans un délai maximal d'un an suivant les modalités définies à l'article 8, afin de vérifier la mise en œuvre du plan d'actions.

Créé le 28 mars 2026

I. - Au regard de toute autre information pertinente, notamment les plaintes reçues par l'organisme de certification, ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect du référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, une ou des évaluations supplémentaires au processus de certification (audit de chantier ou vérification de référence).
II. - A l'issue de ces évaluations supplémentaires et en cas de non-conformités constatées, l'organisme de certification réévalue la décision relative à la certification délivrée.

Créé le 28 mars 2026

Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment les informations suivantes :

  • la dénomination sociale et le numéro SIREN de l'entreprise ;
  • la portée de la certification, en précisant le module ;
  • la marque de garantie CertiForage ;
  • la référence à l'accréditation concernée selon les règles de l'organisme d'accréditation ;
  • le nom de l'organisme de certification ;
  • une information permettant la vérification de la validité du certificat ;
  • la mention d'une « certification initiale » ou « certification renouvelée ».

Créé le 28 mars 2026

Les documents de certification ou, à défaut, les informations contenues dans les documents de certification, sont tenus à jour par l'organisme de certification et accessibles au public via un site internet. Ces documents sont également fournis sur demande.

Créé le 28 mars 2026

L'entreprise de forage ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification sur le même module avant un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.
Ce délai passé, l'entreprise indique à l'organisme de certification les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues, dans le cadre de la nouvelle demande de certification initiale déposée conformément à l'article 5.

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2026

Chapitre 3 : Processus de certification (article 4 à 17)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17