Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la défense,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977, modifié par le décret n° 80-726 du 4 septembre 1980, relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1978, modifié par l'arrêté du 6 juillet 1994, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique d'ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1979 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la voie de l'option organisée conformément au décret du 14 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996, relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves de la catégorie particulière,
Arrêtent :
Article 1
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Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique comprend plusieurs filières qui diffèrent par le programme des connaissances exigées :
- la filière mathématiques et physique (MP) ;
- la filière physique et chimie (PC) ;
- la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;
- la filière physique et technologie (PT) ;
- la filière technologie et sciences industrielles (TSI) ;
- la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST) ;
- la filière universitaire, dite seconde voie du concours, réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères.
Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque filière sont indépendantes.
Article 2
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Les modalités du concours d'admission dans les deux filières MP et PC sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Il est organisé pour les épreuves écrites dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux école normales supérieures et à l'Ecole polytechnique créé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour la filière MP, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MP et MP*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP-SI).
Pour la filière PC, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PC et PC*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option PC).
Article 3
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Pour la filière PSI, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PSI et PSI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option SI). Dans cette filière, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan, groupe PSI, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Article 4
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Pour la filière PT, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PT et PT*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PT-SI).
Les modalités du concours d'admission dans la filière PT, qui sera mis en place à partir de l'année 1999, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves pour la filière PT.
Article 5
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Pour la filière TSI, le concours s'adresse aux candidats visés par le décret du 14 novembre 1977 susvisé. Le programme est celui des classes préparatoires de première et deuxième année de la filière TSI. Les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées organisé dans cette filière par le ministre chargé de l'équipement.
Les dispositions propres à l'admission à l'Ecole polytechnique sont établies par arrêté du ministre chargé des armées.
Article 6
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Pour la filière BCPST, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, enseignés pendant les deux années de classes préparatoires de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST).
Les modalités du concours d'admission dans la filière BCPST sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Il est organisé, pour ce qui concerne les épreuves écrites, dans le cadre de la banque d'épreuves Agro-Veto Concours A-BCPS.
Article 7
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Au titre de la filière universitaire, dite seconde voie du concours, des étudiants français issus des universités françaises ou étrangères peuvent être admis à l'Ecole polytechnique au terme d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Conformément aux dispositions du titre III de l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif aux concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers susvisé, des étudiants étrangers peuvent également être admis à l'Ecole polytechnique au titre de cette filière.
Article 8
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Des élèves étrangers peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par les différentes filières mentionnées ci-dessus, à l'exception des filières TSI et BCPST. Les modalités particulières aux candidats étrangers sont fixées dans les arrêtés relatifs à chaque filière.
Article 9
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Pour chaque filière, la liste d'admission comprend :
1° Les candidats nommés élèves, dans la limite du nombre de places offertes dans la filière considérée ;
2° Les candidats susceptibles d'être nommés élèves soit en remplacement des candidats mieux placés dans la même liste qui se désisteraient, soit par report des places qui ne pourraient pas être pourvues au titre d'une autre filière après épuisement de la liste d'admission de cette dernière.
Les candidats nommés élèves de l'Ecole polytechnique reçoivent du président du conseil d'administration de l'école un certificat d'admission.
Le ministre chargé des armées arrête également, dans chaque filière, la liste d'admission des candidats étrangers.
Les désistements doivent intervenir au plus tard dix jours après la date fixée pour l'incorporation des intéressés à l'école. Les nominations sont prononcées sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après.
Article 9-1
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La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, PC, PSI, PT, TSI et BCPST s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses écoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.
En dehors de cette procédure coordonnée, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au président du conseil d'administration de l'école une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit joindre à cette démission le consentement de son représentant légal à cette démission.
Article 10
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L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.
Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.
La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.
L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.
Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.
Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 39 de l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).
Article 11
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Ne sont pas remplacés :
- les élèves se désistant en application de l'article 9 ci-dessus, après la date limite fixée au même article ;
- les élèves ajournés pour raisons de santé en application de l'article 10 ci-dessus.
Article 12
Abrogé depuis le 2012-08-04 par [object Object]
Tout candidat nommé élève de l'Ecole polytechnique reçoit du directeur général de l'école un certificat d'admission.
Article 13
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Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.
Article 14
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Le consentement de son représentant légal à son admission est exigé de tout élève qui n'est pas majeur ou mineur émancipé au jour de son entrée à l'école.
L'extrait du casier judiciaire n° 2 est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire.
Article 15
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Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1999.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel