JORF n°77 du 1 avril 1999

Article 10

Article 10

L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.

Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.

La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.

L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.

Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.

Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 39 de l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 juin 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.

Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.

La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.

L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.

Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.

Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 39 de l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 avril 1999

L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre chargé des armées.

Le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale d'incorporation, constate l'aptitude de l'élève ou déclare inapte l'élève qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie l'élève en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.

Au vu du résultat de ces examens, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique de l'élève ou son inaptitude. En cas de doute, il propose son envoi devant une commission médicale chargée de se prononcer sur la conformité de son aptitude physique avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre chargé des armées.

L'envoi devant la commission médicale est de rigueur lorsque la période d'observation atteint une durée d'un mois.

La commission médicale saisie constate l'aptitude de l'élève ou son inaptitude.

Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général de l'école l'ajournement de l'élève. L'élève conserve le bénéfice de son admission et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.

Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est proposée par le directeur général de l'école. Elle est prononcée par le ministre chargé des armées.