Arrêté du 18 mars 1999

Article 13

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 2 avril 1999 · En vigueur du 4 août 2012 au 31 décembre 2016

Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 17 novembre 2016art. 59

En vigueur du samedi 4 août 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parArrêté du 24 juillet 2012art. 6

Tout élève qui ,

sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.

En vigueur du vendredi 2 avril 1999 au vendredi 3 août 2012

Tout candidat nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au directeur général de l'école, une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit y joindre le consentement de son représentant légal à cette démission.

Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.