JORF n°0133 du 9 juin 2016

Article 10

Article 10

Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.