JORF n°0133 du 9 juin 2016

Article 9-1

Article 9-1

Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés acquis par tout candidat justifiant au choix :

- des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;

- du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;

- d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.


Historique des versions

Version 2

Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés acquis par tout candidat justifiant au choix :

- des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;

- du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;

- d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2022

En l'absence de certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, et pour l'exercice de fonctions à bord de navires à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie, le certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche peut être délivré sous réserve qu'une restriction y soit apposée avec la mention suivante : “ Limité aux navires de pêche ou de cultures marines armés en 5e catégorie dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications ”.