Arrêté du 18 mai 2016

Article 9-1

Créé le 11 avril 2022 · En vigueur depuis le 27 octobre 2023

Les modules P1-0, P3-0 et NP-0 sont réputés acquis par tout candidat justifiant au choix :

- des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-1, P2-1, M1-1, M2-1 et NP-1 constitutifs de la formation du diplôme de capitaine 200 et du module pêche conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche ;

- du diplôme de capitaine 200 et du module pêche ;

- d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de capitaine à bord d'un navire armé à la pêche et d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord d'un navire d'une puissance propulsive inférieure au minimum à 250 kW conformément aux dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 4 de l'arrêté du 20 août 2015 DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015

Historique des versions

En vigueur du lundi 11 avril 2022 au jeudi 26 octobre 2023

Créé parArrêté du 7 avril 2022art. 3