JORF n°0133 du 9 juin 2016

Article 4

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

|MODULES À ACQUÉRIR
(1)|FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)| |----------------------------|---------------------------------------------------------------------| | Module P1-0 | Navigation au niveau de direction | | Module P3-0 | Entretien et réparation au niveau de direction | | Module NP-0 | Module national Pont au niveau de direction |

et
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) ; et
.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO).


Historique des versions

Version 1

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR

(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE

ou nature du module

(2)

Module P1-0

Navigation au niveau de direction

Module P3-0

Entretien et réparation au niveau de direction

Module NP-0

Module national Pont au niveau de direction

et

2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou

.2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 Attestation de formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;

.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) ; et

.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO).