JORF n°143 du 23 juin 1998

Chapitre Ier : Le service de sécurité incendie

Article 1

Lorsque le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie prévoit que le service de sécurité est assuré par des agents de sécurité, ce service est composé par des agents de sécurité incendie, par un ou des chefs d'équipe de sécurité incendie et est encadré dans certains types d'immeubles de grande hauteur (IGH) par un chef de service de sécurité incendie.

L'exercice de ces professions est subordonné à la possession soit d'une qualification professionnelle, soit d'une expérience professionnelle.

Article 2

L'agent de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :

- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;

- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie IGH 1 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;

- soit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle Agent de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire de l'initiation à la prévention prévue par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.

Article 3

Le chef d'équipe de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :

- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie IGH 2 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;

- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie IGH 2 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;

- soit être titulaire du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier de sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeur-pompier et être titulaire du certificat de prévention prévu par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique.

Article 4

Les chefs de service de sécurité incendie sont détenteurs au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes :

- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée dans les conditions du présent arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;

- soit de la qualification de chef de service de sécurité incendie ERP-IGH 3 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;

- soit du DUT Hygiène et sécurité environnement ;

- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers et être titulaire du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique prévu par l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;

- soit être titulaire de l'attestation de stage de prévention contre les risques d'incendie et de panique délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile prévue à l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié instituant l'unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;

- soit avoir exercé la fonction de chef de service de sécurité dans un immeuble de grande hauteur depuis au moins cinq ans à la date du 1er avril 1996. Dans ce cas, l'intéressé fournit une attestation de l'employeur ou un contrat de travail en justifiant.

Article 5

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :

80 heures pour le premier degré ;

80 heures pour le deuxième degré ;

120 heures pour le troisième degré.

Article 6

Les personnels des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestée par un certificat médical. Un certificat médical de moins de six mois est nécessaire pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er et l'organisme de formation devra en informer le candidat. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptibles de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.

Article 7

Aucune condition préalable n'est exigée pour suivre la formation de la qualification IGH 1.

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH 1, les candidats doivent avoir suivi la formation IGH 1 prévue en annexe I, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification IGH 1 soit par le ministre de l'intérieur, soit par le préfet du département du lieu de la formation.

Article 8

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH 2, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° Justifier de la qualification d'agent de sécurité incendie prévue à l'article 2 du présent arrêté ou de la qualification ERP premier degré prévue par l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ou prévue par l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ;

2° Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;

3° Avoir suivi la formation correspondant à la qualification IGH 2 prévue en annexe II, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification IGH 2 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté.

Article 9

Pour se présenter à l'examen de la qualification ERP-IGH 3, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation correspondant à la qualification ERP-IGH 3 prévue en annexe III, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification ERP-IGH 3 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis le 1er janvier 1998 ou toute autre formation adaptée tenant compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés à l'annexe III ;

2° Etre présenté par un organisme de formation agréé ERP-IGH 3 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté.