JORF n°143 du 23 juin 1998

Article 5

Article 5

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :

80 heures pour le premier degré ;

80 heures pour le deuxième degré ;

120 heures pour le troisième degré.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 juin 1998

Abrogé le jeudi 26 mai 2005

L'enseignement dispensé au cours des formations préparant aux différentes qualifications doit être conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté. La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure, examen compris, à :

80 heures pour le premier degré ;

80 heures pour le deuxième degré ;

120 heures pour le troisième degré.