Article 10
Abrogé depuis le 2005-05-26
Un organisme doit obligatoirement être agréé pour effectuer une formation et un examen.
Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture de chaque lieu de formation une demande indiquant :
- la raison sociale ;
- le nom du gérant ;
- l'adresse du siège social ;
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent, et en particulier un descriptif des possibilités du site d'exercice de feu réel accompagné d'un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire ;
- les programmes détaillés avec un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation présentés conformément au tableau des annexes I, II et III ;
- la liste et les qualifications des instructeurs ; l'un d'entre eux au moins devra posséder l'une des qualifications ou expériences de chef de service de sécurité ERP-IGH 3 prévues à l'article 4. Les autres formateurs devront justifier d'une compétence en rapport avec la matière et le niveau de la formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être titulaire du brevet national de moniteur de premier secours ;
- les tarifs des formations.
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le préfet agrée l'organisme de formation par arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
La liste des organismes de formation agréés dans le département fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette liste intègre les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur depuis le 1er avril 1995 qui continuent à exercer et dont l'agrément n'a pas été retiré.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément initial.
Les demandes d'agrément initial et les éventuelles modifications sont conservées par la préfecture.
Toute demande de pièce complémentaire formulée par le préfet, non suivie d'effet dans un délai fixé par le préfet, entraînera le rejet de la demande d'agrément.
Article 11
Abrogé depuis le 2005-05-26
L'organisation de l'examen prévu à l'article 5 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.
Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury du lieu où se déroulera l'examen un dossier dans lequel il propose :
a) Un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et les installations techniques nécessaires au déroulement de l'examen ;
b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction et qualification, conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d'examen.
Un organisme agréé peut proposer d'organiser un examen dans un département autre que celui dans lequel il a été agréé à condition de remplir les conditions du présent arrêté. Il fournit l'arrêté d'agrément du préfet du lieu de la formation ainsi que le lieu et les modalités de la formation dans le département dans lequel il est agréé.
L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Article 12
Abrogé depuis le 2005-05-26
Le jury d'examen est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen et, dans les départements concernés, par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou leurs représentants titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre le président, de deux chefs de service de sécurité incendie en activité dans des ERP ou des IGH, dont celui du site où se déroulent les épreuves.
Les deux chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expérience mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues à l'annexe V.
Article 13
Abrogé depuis le 2005-05-26
L'organisme de formation dresse un procès-verbal d'examen qu'il fait signer à tous les membres du jury et au responsable de la formation. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
Article 14
Abrogé depuis le 2005-05-26
Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser les préfets des départements dans lesquels il a été agréé. L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les mentions relatives à l'agrément détenu.
Article 15
Abrogé depuis le 2005-05-26
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions du présent arrêté.
L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête toutes mentions relatives à cet agrément.
Article 16
Abrogé depuis le 2005-05-26
Les organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur de 1995 à 1997 en application de l'arrêté du 21 février 1995 conservent l'agrément qui leur a été accordé jusqu'à l'expiration de la première échéance de cinq ans. Pour continuer à exercer au-delà de cette période, ils doivent déposer un dossier de renouvellement d'agrément auprès du préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation dans les conditions du présent arrêté.
L'agrément déjà acquis en matière de formation incendie peut être retiré à tout moment par décision motivée du ministre de l'intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité et, également, s'il s'agit d'un agrément délivré pour le troisième degré, de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.