JORF n°143 du 23 juin 1998

Article 6

Article 6

Les personnels des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestée par un certificat médical. Un certificat médical de moins de six mois est nécessaire pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er et l'organisme de formation devra en informer le candidat. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptibles de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 juin 1998

Abrogé le jeudi 26 mai 2005

Les personnels des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe IV et attestée par un certificat médical. Un certificat médical de moins de six mois est nécessaire pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er et l'organisme de formation devra en informer le candidat. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptibles de diminuer les capacités de l'intéressé à exercer ses fonctions.