JORF n°143 du 23 juin 1998

Article 8

Article 8

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH 2, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° Justifier de la qualification d'agent de sécurité incendie prévue à l'article 2 du présent arrêté ou de la qualification ERP premier degré prévue par l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ou prévue par l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ;

2° Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;

3° Avoir suivi la formation correspondant à la qualification IGH 2 prévue en annexe II, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification IGH 2 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 juin 1998

Abrogé le jeudi 26 mai 2005

Pour se présenter à l'examen de la qualification IGH 2, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :

1° Justifier de la qualification d'agent de sécurité incendie prévue à l'article 2 du présent arrêté ou de la qualification ERP premier degré prévue par l'arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ou prévue par l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ;

2° Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de sécurité dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur ;

3° Avoir suivi la formation correspondant à la qualification IGH 2 prévue en annexe II, dispensée par un organisme de formation agréé pour cette qualification IGH 2 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département du lieu de la formation depuis la date de parution du présent arrêté.