Article 1
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Le présent arrêté fixe, en application de l'article 5 du décret du 6 mai 2011 susvisé, les modalités de l'évaluation à laquelle doivent satisfaire les candidats à un recrutement en qualité de personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile.
Article 2
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Une présélection est effectuée sur dossier parmi les candidatures, prenant en compte le degré d'expérience acquise en tant qu'instructeur FI et le niveau OACI de compétence linguistique en langue anglaise, appréciés au regard de la nature du ou des postes à pourvoir. Le nombre de dossiers retenus à l'issue de cette présélection est fonction du nombre de postes à pourvoir.
Article 3
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La sélection comporte ensuite les épreuves suivantes :
| INTITULÉ
de l'épreuve |DURÉE | NATURE DE L'ÉPREUVE |COEFFICIENT|
|:------------------------------|:-----|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------|
| Admissibilité | | | |
|Questionnaire à choix multiples| 2 h | L'épreuve comporte 100 questions avec réponse à choix multiple en français ou en anglais, au choix du candidat portant sur des questions de connaissances aéronautiques générales. | 1 |
| Grammaire anglaise | 1 h | L'épreuve comporte 60 questions de grammaire anglaise avec réponse à choix multiple. | 1 |
| Conversation en anglais |0 h 30| L'épreuve consiste en un entretien en langue anglaise avec le jury permettant à celui-ci d'apprécier l'aptitude du candidat à dispenser de manière pertinente une instruction au vol dans cette langue. | 2 |
| Aptitude psychologique |0 h 30| L'épreuve consiste en un entretien avec un psychologue diplômé, permettant à celui-ci d'apprécier notamment l'aptitude du candidat à former sereinement des stagiaires au pilotage. | 2 |
| Exposé pédagogique | 1 h |Le candidat dispose d'une demi-heure de préparation. L'épreuve consiste pour le candidat à présenter un "briefing" d'une demi-heure sur une séance d'instruction tirée au sort parmi les séances décrites dans le "Guide de l'instructeur VFR". A la demande du jury, l'épreuve peut se dérouler pour tout ou partie en langue anglaise.| 3 |
| Entretien avec le jury |0 h 30| L'épreuve consiste en un entretien avec le jury sur des sujets en rapport avec le ou les postes à pourvoir et visant notamment à permettre au jury de mesurer la motivation du candidat et son aptitude à exercer dans un service de l'État. L'épreuve se déroule en français. | 3 |
| Admission | | | |
| Vol d'évaluation | 1 h | L'épreuve consiste en un vol d'évaluation permettant au jury d'apprécier les aptitudes au pilotage et à l'instruction au vol.
L'épreuve peut se dérouler pour tout ou partie en langue anglaise à la demande du jury. | 3 |
Article 4
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Le jury, dont la composition est arrêtée par une décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, comporte nécessairement au minimum trois personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, un psychologue titulaire du diplôme d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et un formateur en langue anglaise de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou un professeur d'anglais titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
Le jury est présidé par le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant.
Article 5
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L'épreuve intitulée « Aptitude psychologique » n'est pas publique.
Article 6
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Toute note inférieure à 15 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre des épreuves « Questionnaire à choix multiples » et « grammaire en anglais » est éliminatoire. Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue aux autres épreuves est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu au minimum une note moyenne globale de 12 sur 20. Ne participent à l'épreuve « Vol d'évaluation » que les candidats reconnus admissibles par le jury à l'ensemble des épreuves précédentes. Le jury arrête la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus à l'ensemble des épreuves.
Le jury peut établir une liste complémentaire.
Article 7
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Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.