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Arrêté du 18 janvier 2012

Article 4

Abrogé25 mai 2024

Créé le 1 janvier 2011

Le jury, dont la composition est arrêtée par une décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, comporte nécessairement au minimum trois personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, un psychologue titulaire du diplôme d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et un formateur en langue anglaise de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou un professeur d'anglais titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
Le jury est présidé par le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 mai 2024

Abrogé parArrêté du 26 avril 2024art. 9

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 24 mai 2024

Le jury, dont la composition est arrêtée par une décision du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, comporte nécessairement au minimum trois personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, un psychologue titulaire du diplôme d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et un formateur en langue anglaise de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou un professeur d'anglais titulaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
Le jury est présidé par le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant.