JORF n°0047 du 24 février 2013

Article 12-1

Article 12-1

Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées au deuxième alinéa de l'article 8 et à l'article 12 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées au deuxième alinéa de l'article 8 par une ou plusieurs épreuves écrites.

Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

Abrogé le mercredi 28 septembre 2022

Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées au deuxième alinéa de l'article 8 et à l'article 12 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées au deuxième alinéa de l'article 8 par une ou plusieurs épreuves écrites.

Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques.