Article 8
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L'évaluation de la formation des techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires porte sur l'ensemble des enseignements visés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent arrêté.
Elle comprend six épreuves obligatoires, organisées sous forme de contrôle continu tout au long de la scolarité, qui se décomposent en trois épreuves écrites, deux épreuves orales et une note de terrain.
1° La durée des épreuves écrites est fixée soit à deux heures, soit à deux heures trente, soit à trois heures. Le programme de chacune des épreuves correspond aux enseignements abordés jusqu'à la dernière semaine précédant l'épreuve.
Les épreuves écrites peuvent consister en la rédaction d'une note professionnelle, la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, la réponse à des questions ou la réalisation d'un ou plusieurs exercices techniques ;
2° Chacune des épreuves orales, d'une durée maximale de quarante-cinq minutes, se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques ;
3° Au terme de la période d'enseignements théoriques, il est attribué une note de terrain. Cette note traduit la capacité de l'élève à mettre en application, sur le terrain, les enseignements reçus.
Il est attribué à chacune des six épreuves une note exprimée de 0 à 20.
Aucun coefficient n'est appliqué.
Article 9
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En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées aux 1° et 2° de l'article 8, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'établissement de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
L'absence injustifiée à une épreuve entraîne l'attribution de la note de 0 sur 20 qui sera comptabilisée dans la moyenne.
Article 10
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Une note de participation est attribuée aux techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires, à l'issue de la période de formation théorique, par le directeur de l'établissement de formation, au vu des appréciations des chargés d'enseignement établies au moyen d'une grille de critères définis au préalable.
Aucun coefficient n'est appliqué.
Article 11
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Pour valider leur formation, les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires doivent obtenir une moyenne arithmétique supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue des épreuves du contrôle continu définies aux articles 8 et 9, et après prise en compte de la note de participation visée à l'article 10.
Article 12
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Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont obtenu une moyenne arithmétique inférieure à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter à l'épreuve écrite de rattrapage organisée en fin de scolarité.
Cette épreuve, d'une durée de trois heures, porte sur l'ensemble du programme des enseignements théoriques. Elle peut consister en la rédaction d'une note professionnelle, la résolution d'un ou plusieurs cas pratiques, la réponse à des questions ou la réalisation d'un ou plusieurs exercices techniques.
La note attribuée à cette épreuve de rattrapage se substitue à la note la plus basse obtenue à l'une des épreuves primitives visées aux 1° et 2° de l'article 8 ou de remplacement, dans la limite du nombre de points nécessaires pour atteindre la moyenne arithmétique de 10 sur 20 telle que définie à l'article 11.
Ce dispositif de rattrapage ne s'applique pas en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 8 et 9.
Article 12-1
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Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées au deuxième alinéa de l'article 8 et à l'article 12 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées au deuxième alinéa de l'article 8 par une ou plusieurs épreuves écrites.
Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques.
Article 13
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Le classement des stagiaires est effectué par ordre de mérite.