JORF n°0047 du 24 février 2013

Arrêté du 20 février 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2012 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2013 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 24 janvier 2013 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2012 susvisé sont modifiées en ce qui concerne le département de la Vienne pour la commune de Saint-Benoît, commune reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2011 au 31 mai 2011 :
Au lieu de : « Saint-Benoît (3) », lire : « Saint-Benoît (2) ».

Article 5

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 10 janvier 2013 susvisé sont modifiées en ce qui concerne le département de la Dordogne pour la commune de Gabillou, commune reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 :
Au lieu de : « 1er avril 2012 au 30 juin 2012 », lire : « 1er avril 2011 au 30 juin 2011 ».

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile

et de la gestion des crises,

J.-P. Kihl

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur « assurances »,

E. Lacresse

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep