JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Arrêté du 18 décembre 2025

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 2019 portant désignation de la mission « Médias-culture » du contrôle général économique et financier pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur la société par actions simplifiée « pass Culture »,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat auprès de la société par actions simplifiée « pass Culture », ci-après dénommée « le contrôleur général », analyse et évalue les performances de la société, ci-après dénommée « la société », en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur général a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de la société, ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

Article 3

Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la société. A ce titre, il reçoit selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 4 :

- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de la société, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- l'état de l'exécution du budget ainsi que la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
- l'état de la masse salariale et des effectifs, par catégorie, et de leur évolution prévisionnelle, en relation avec la trajectoire en schéma d'emploi et en plafond d'emploi, de la société ;
- la liste nominative des recrutements ;
- la liste des conventions, contrats et marchés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, en particulier les rapports d'audit interne et externe ;
- tout document permettant d'apprécier la cartographie et le plan de maîtrise des risques de la société.

Article 4

Après consultation du président de la société, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté ainsi que la périodicité et les modalités de transmission des documents prévus à l'article 3.
Ce document est soumis par le contrôleur général à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune notification expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au président de la société et aux autorités de tutelle.

Article 5

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général dans les conditions et selon les seuils prévus dans le document prévu à l'article 4 :

- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ;
- les contrats de recrutement à durée indéterminée et leurs avenants ;
- les contrats des fonctionnaires détachés ;
- les ruptures conventionnelles de contrats ;
- les indemnités de licenciement et projet d'accord transactionnel ;
- les contrats, conventions et marchés ;
- les baux.

Article 6

Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le président de la société ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Article 7

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du président de la société, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4.
Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 8

Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à la société un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. La société lui communique, à sa demande, tous les documents nécessaires.
Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'établissement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2025.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du Contrôle général économique et financier,

V. Nativelle

La ministre de l'action et des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du Contrôle général économique et financier,

V. Nativelle