Article 7
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'établissement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du président de la société, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4.
Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
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