Article 5
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général dans les conditions et selon les seuils prévus dans le document prévu à l'article 4 :
- les mesures générales et catégorielles d'évolution des salaires du personnel ;
- les contrats de recrutement à durée indéterminée et leurs avenants ;
- les contrats des fonctionnaires détachés ;
- les ruptures conventionnelles de contrats ;
- les indemnités de licenciement et projet d'accord transactionnel ;
- les contrats, conventions et marchés ;
- les baux.
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