Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-45, R. 436-64 et R. 436-65-7 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 17 octobre 2013 et du 27 novembre 2013 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 4 au 26 novembre 2013,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-02-02
Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné à l'article R. 436-64-I du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport, ses captures d'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement. Les captures d'anguilles de moins de 12 centimètres sont enregistrées après pesée.
Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), le type de ligne ou d'engin utilisé, le stade de développement, le poids pour l'anguille de moins de 12 centimètres et le poids ou le nombre pour les anguilles jaunes et argentées.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-02-02
Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles en application de l'article R. 436-64-II du code de l'environnement :
― dans les deux jours qui suivent la capture pour le stade « anguille de moins de 12 centimètres » ;
― au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant pour les autres stades de l'anguille.
La fiche de déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
La déclaration est effectuée auprès des structures désignées à cet effet par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen d'une fiche de déclaration des captures.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-02-02
La fiche de déclaration de capture d'anguilles de moins de 12 centimètres est établie dès mise à terre, après pesée et avant tout transport.
Elles font l'objet d'une numérotation spécifique sous la forme « numéro SNPE du pêcheur ― numéro du feuillet ».
La fiche de déclaration est établie en quatre exemplaires :
― le premier est transmis conformément aux dispositions de l'article 2 ;
― le deuxième accompagne les civelles pêchées jusqu'à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, cette copie est complétée par les éléments figurant à l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Cette copie est conservée par le premier acheteur pendant une durée d'un an ;
― le troisième est transmis à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce qui en fait la demande et à laquelle adhère le pêcheur ;
― le quatrième est conservé par le pêcheur professionnel pendant une période minimale de cinq ans.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-02-02
L'ensemble des exemplaires des fiches des déclarations de capture conservés par les pêcheurs professionnels en eau douce peut tenir lieu de carnet de pêche.
Article 5
Abrogé depuis le 2020-02-02
Pour les stades autres que l'anguille de moins de 12 centimètres, lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné à l'article R. 436-64-I du code de l'environnement vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe I de l'arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.
Article 6
Abrogé depuis le 2020-02-02
Le préfet de département fixe, après consultation de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, les lieux où est effectué le débarquement des captures d'anguilles, en application de l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, en indiquant le nom de la commune, le lieudit et les coordonnées géographiques du lieu. Les listes de ces lieux peuvent être mises à jour tous les ans selon les mêmes modalités.