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Arrêté du 18 décembre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 436-45, R. 436-64 et R. 436-65-7 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;

Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 17 octobre 2013 et du 27 novembre 2013 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 2013 ;

Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 4 au 26 novembre 2013,

Arrête :

Déplacé2 février 2020

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport, ses captures d'anguilles argentées et d'anguilles jaunes, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.
Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), le type de ligne ou d'engin utilisé, le stade de développement et le poids ou le nombre.

Déplacé2 février 2020

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné ci-dessus vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.

Déplacé2 février 2020

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles argentées et jaunes en application du II de l'article R. 436-64 du code de l'environnement au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant.
La déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
La déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site internet.

Déplacé2 février 2020

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport et après pesée, ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.
Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), l'engin utilisé, le stade de développement et le poids.

Déplacé2 février 2020

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Les détails de la capture sont inscrits dans un feuillet numéroté et comportant l'identifiant numérique du pêcheur qui accompagne les anguilles de moins de 12 centimètres pêchées jusqu'à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, ce feuillet est complété par les éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Il est conservé par le premier acheteur pendant une durée d'un an.
Lorsque le pêcheur professionnel conserve la copie de ce feuillet, et que celle-ci comporte les informations prévues à l'article 4, celle-ci peut tenir lieu de carnet de pêche. Le pêcheur professionnel la conserve pendant une période minimale de cinq ans.

Déplacé2 février 2020

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres en application du II de l'article R. 436-64 du code de l'environnement dans les vingt-quatre heures qui suivent la capture.
La déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
La déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site internet. Il est possible à défaut de déclarer par message écrit au numéro de téléphone communiqué aux pêcheurs professionnels par l'Office français de la biodiversité.

Créé le 10 janvier 2014

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau

et de la biodiversité,

L. Roy

En vigueur depuis le vendredi 10 janvier 2014

Arrêté du 18 décembre 2013
Section 1 : Anguilles argentées et anguilles jaunes
Section 2 : Anguilles de moins de 12 centimètres
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe