Arrêté du 18 décembre 2013

Article 4

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport et après pesée, ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.
Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), l'engin utilisé, le stade de développement et le poids.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 février 2020

Modifié parArrêté du 29 janvier 2020art. 1

Déplacé le dimanche 2 février 2020

En vigueur du vendredi 10 janvier 2014 au samedi 1 février 2020