Arrêté du 18 décembre 2013

Article 5

Créé le 10 janvier 2014 · En vigueur depuis le 2 février 2020

Les détails de la capture sont inscrits dans un feuillet numéroté et comportant l'identifiant numérique du pêcheur qui accompagne les anguilles de moins de 12 centimètres pêchées jusqu'à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, ce feuillet est complété par les éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Il est conservé par le premier acheteur pendant une durée d'un an.
Lorsque le pêcheur professionnel conserve la copie de ce feuillet, et que celle-ci comporte les informations prévues à l'article 4, celle-ci peut tenir lieu de carnet de pêche. Le pêcheur professionnel la conserve pendant une période minimale de cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 février 2020

Modifié parArrêté du 29 janvier 2020art. 1

Déplacé le dimanche 2 février 2020

En vigueur du vendredi 10 janvier 2014 au samedi 1 février 2020