JORF n°0007 du 9 janvier 2014

Article 2

Article 2

Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles en application de l'article R. 436-64-II du code de l'environnement :
― dans les deux jours qui suivent la capture pour le stade « anguille de moins de 12 centimètres » ;
― au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant pour les autres stades de l'anguille.
La fiche de déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
La déclaration est effectuée auprès des structures désignées à cet effet par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen d'une fiche de déclaration des captures.


Historique des versions

Version 1

Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles en application de l'article R. 436-64-II du code de l'environnement :

― dans les deux jours qui suivent la capture pour le stade « anguille de moins de 12 centimètres » ;

― au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant pour les autres stades de l'anguille.

La fiche de déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

La déclaration est effectuée auprès des structures désignées à cet effet par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen d'une fiche de déclaration des captures.