JORF n°0007 du 9 janvier 2014

Section 1 : Anguilles argentées et anguilles jaunes

Article 1

Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport, ses captures d'anguilles argentées et d'anguilles jaunes, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.

Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.

Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), le type de ligne ou d'engin utilisé, le stade de développement et le poids ou le nombre.

Article 2

Lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné ci-dessus vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes.

Article 3

Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles argentées et jaunes en application du II de l'article R. 436-64 du code de l'environnement au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant.

La déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

La déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site internet.